I.-Les prestations figurant aux numéros 39 à 84 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
II.-Les émoluments minorés respectivement prévus au c du 2° de l'article R. 743-142-1, s'agissant registre du commerce et des sociétés, et à l'article R. 743-142-2, s'agissant du registre des agents commerciaux, pour les immatriculations, modifications et radiations effectuées en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 sont ainsi fixés :
1° Un émolument de 10,04 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ;
2° La moitié de l'émolument fixé au I du présent article par immatriculation, inscription modificative ou radiation du registre des agents commerciaux.
Structure Code de commerce
Article a743-10