Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :
2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :
3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :
4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
Structure Code de commerce