Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :
1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :
a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 188,66 € ;
b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,41 €.
Structure Code de commerce