Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :
2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :
Structure Code de commerce