En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.
Structure Code général de la fonction publique
Article l114-4