Les représentants de l'administration sont désignés : 1° Au sein des commissions administratives paritaires locales, par l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ; 2° Au sein des commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en application de l'article L. 261-10. Les membres de l'assemblée délibérante qui y représentent le personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.
Structure Code général de la fonction publique