La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 intervient au terme de ce contrat, dans le corps ou le cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé :1° Après obtention par celui-ci, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève son emploi de recrutement ;2° Sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet.La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.
Structure Code général de la fonction publique