La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ;2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;3° Des groupements d'intérêt public ;4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;5° Des organisations internationales intergouvernementales ;6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Structure Code général de la fonction publique