L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade.L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.
Structure Code général de la fonction publique
Article l621-6