Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.
Structure Code général de la fonction publique