Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :1° Soit en créant leur propre service ;2° Soit en adhérant :a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.
Structure Code général de la fonction publique
Article l812-3