Dans les conditions fixées par les paragraphes I à IV de l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, un garde champêtre peut être recruté :1° Par une commune et mis à disposition d'autres communes ;2° Par une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional et affecté dans les communes concernées ;3° Par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition soit des communes membres soit de communes non membres, soit d'un autre établissement public de coopération intercommunale.Les gardes champêtres exercent leurs fonctions selon les modalités fixées au V de l'article L. 522-2 du même code.
Structure Code général de la fonction publique
Article l322-3