Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers :1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;2° Des corps enseignants ;3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ;4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ;5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ;6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.
Structure Code général de la fonction publique