L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :1° Par enfant à charge ;2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.
Structure Code général de la fonction publique
Article l324-5