La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée :1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée :a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ;b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ;c) A l'article L. 514-6 à l'issue d'une disponibilité d'office ou de droit.2° Lorsque le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel de direction auquel il a été mis fin selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre IV.
Structure Code général de la fonction publique