Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, à la suite :1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.
Structure Code général de la fonction publique
Article l513-10