Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;b) Soit d'un contrat de délégation de service public.
Structure Code général de la fonction publique