La garantie des fonds prévue à l'article L. 312-8 peut être accordée à des prêts finançant des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration pour lesquelles une des aides mentionnées à l'article D. 312-16 a été consentie aux propriétaires, aux titulaires d'un droit réel donnant l'usage de locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, ou à tout accédant à la propriété ou au droit réel mentionné ci-dessus.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1