Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat et de l'hébergement chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et d'hébergement et de favoriser la cohérence des politiques locales. Ce comité est coprésidé par le représentant de l'Etat dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement, présidé par le président du conseil général ou du conseil territorial qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Par dérogation au premier alinéa, en Ile-de-France, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est composé dans les conditions prévues à l'article L. 302-13 et élabore le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au même article afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat et d'hébergement sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1