Le prêt visé à l'article D. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
-à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles D. 331-42 et D. 331-43, sur autorisation du préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
-à une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article D. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1