Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.
Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 821-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.
Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des plafonds fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :
(En euros)
Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.
L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.
Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Chaque année, la revalorisation en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini au même article 17-1.
Les montants de ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des plafonds fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :
(En euros)
Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.
Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation.
Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 823-1.
La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1