Pour l'application des dispositions de la présente section :
1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;
3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1