Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction.
Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doivent être fournies dans un délai de deux ans à compter de la même date.
A défaut de l'observation de l'un ou de l'autre de ces délais, la caisse des dépôts et consignations peut poursuivre le remboursement de la bonification d'épargne indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis la même date.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1