La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :
-lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;
-lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;
-lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.
L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Article r311-56
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1