Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte de vente certifiant que l'achèvement de l'immeuble a été constaté.
Le notaire doit informer l'établissement dépositaire et l'acquéreur de la situation hypothécaire. S'il existe sur l'immeuble des inscriptions ou s'il existe quelque autre empêchement au paiement, le notaire indique à l'établissement dépositaire le montant des fonds nécessaires à l'apurement de la situation. Ces fonds sont conservés par l'établissement dépositaire pour être utilisés audit apurement, conformément aux instructions données par le notaire.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1