En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
1° Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
4° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
5° Les sociétés d'économie mixte de construction constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
6° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Article d323-13
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1