Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 823-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-9.-Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
“ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 ;
“ 2° Pour les autres ménages, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 et par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4. ” ;
2° Au 5° de l'article D. 823-17, les mots : “ en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. ” sont remplacés par les mots : “ selon l'évolution annuelle du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac en vigueur localement et connu à la date du 1er novembre. ” ;
3° A l'article D. 823-19, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
4° L'article D. 823-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-25.-Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, pour un montant en deçà de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1