Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 255-8.
La redevance tient également compte des avantages de toute nature procurés au preneur. Pour tenir compte des évolutions de la situation du preneur ou, le cas échéant, de celles du locataire dans le cadre d'un bail réel établi dans les conditions prévues à l'article L. 256-3, la redevance peut être composée d'une part fixe, le cas échéant indexée sur une référence de prix, et d'une part variable, définies dans le contrat de bail. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le preneur ne peut ni se libérer de la redevance, ni, s'il est l'opérateur mentionné aux articles L. 256-3 et L. 256-4, se soustraire à l'exécution des conditions du bail réel solidaire d'activité en délaissant l'immeuble.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1