La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû conformément au II de l'article 284 du même code.
Un décret précise :
1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ;
3° Le contenu de cette information ;
4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission.
Structure Code de la construction et de L'habitation
Annexe II à L'article r313-31-2
Annexe III aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe IV à L'article r313-31-2
Annexe V aux articles r313-31, r313-31-2
Annexe VI à L'article r313-31-2
Annexe III à L'article d321-23
Annexe III à L'article d353-32
Annexe II à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-127
Annexe III à L'article d353-166
Annexe II à L'article d353-166, art. 1
Annexe III à L'article d353-190
Annexe II à L'article d353-190, art. 1
Annexe III à L'article d353-200
Annexe II à L'article d353-200, art. 1