CRITÈRES MÉDICAUX UTILISÉS POUR LA DÉFINITION DES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE OUVRANT DROIT À LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURÉ AU TITRE DE L'ARTICLE L. 322-3 (3°) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée accident vasculaire cérébral invalidant
Relève de l'exonération du ticket modérateur l'accident vasculaire cérébral (AVC) en présence de troubles neurologiques persistants au-delà de vingt-quatre heures nécessitant une prise en charge médicale lourde, des soins de maintenance puis de rééducation active.
L'exonération initiale est accordée pour une période de trois ans, renouvelable par période de dix ans, en cas de déficit neurologique entraînant une incapacité justifiant une rééducation prolongée.
2. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
2.1. Aplasies médullaires globales ou limitées à une seule lignée :
2.1.1. Aplasies médullaires (AM) globales :
Ce sont des insuffisances quantitatives de la production médullaire touchant les trois lignées, avec moelle osseuse hypocellulaire, en relation avec une réduction du nombre de cellules-souches hématopoïétiques primitives. Une AM globale peut être acquise ou, beaucoup plus rarement, constitutionnelle.
Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.
2.1.1. a) Aplasies médullaires globales acquises :
Ce sont des pathologies peu fréquentes en dehors des AM survenant dans les suites immédiates d'une chimiothérapie antimitotique (la prise en charge de ces dernières relève de l'affection cancéreuse concernée). Les AM globales acquises reconnaissent pour la plupart dans leur mécanisme un phénomène auto-immun.
Une fois installée, une AM globale acquise ne régresse jamais spontanément et doit faire l'objet d'un traitement spécialisé.
2.1.1. b) Aplasies médullaires globales constitutionnelles :
La moins rare est la maladie de Fanconi de transmission héréditaire autosomique récessive.
2.1.2. Aplasies médullaires dissociées ou restreintes à une ligne médullaire :
Le défaut de production ne concerne qu'une lignée. Sont concernées les érythroblastopénies chroniques constitutionnelles ou acquises, les agranulocytoses chroniques constitutionnelles et les amégacaryocytoses chroniques constitutionnelles.
Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.
Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
2.2. Syndromes myélodysplasiques (SMD) :
Entrent dans le cadre des SMD : les cytopénies réfractaires simples, les anémies réfractaires sidéroblastiques, les anémies réfractaires avec excès de blastes et la leucémie myélomonocytaire chronique.
Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.
2.3. Autres cytopénies chroniques ou à rechutes :
Les plus fréquentes résultent d'une destruction de mécanisme immunologique. Ces manifestations peuvent parfois révéler ou compliquer une maladie auto-immune générale (lupus érythémateux disséminé), un lymphome ou une leucémie lymphoïde chronique et relèvent alors de la prise en charge spécifique de chaque affection. Cependant, elles sont bien souvent idiopathiques.
Sont notamment concernées les anémies hémolytiques auto-immunes chroniques, les purpuras thrombopéniques auto-immuns chroniques, les neutropénies chroniques sévères. Ces dernières comportent le syndrome de Felty et des variétés idiopathiques. Il convient d'exclure de ce cadre les pseudo-neutropénies par excès de margination des polynucléaires habituellement moins prononcées et dénuées de risque infectieux.
Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.
3. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) au stade d'ischémie permanente chronique, ou avec un épisode d'ischémie aiguë, ou ayant nécessité un geste de revascularisation ou d'amputation ;
- les autres artériopathies chroniques (artères à destinée viscérale, principalement digestive et rénale) avec manifestations ischémiques objectivement documentées.
Les atteintes pariétales (lésions ulcéro-végétantes, anévrismes ou dissections) de l'aorte thoracique ou abdominale objectivement documentées, sont également exonérées au titre de cette affection.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable par période de dix ans.
4. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée bilharziose compliquée
L'exonération du ticket modérateur concerne les bilharzioses compliquées :
- complication aiguë des primo-invasions : syndrome toxi-infectieux immunoallergique systémique ;
- complications évolutives spécifiques à chaque espèce de schistosome : hypertension portale, pathologies obstructives de l'arbre urinaire et insuffisance rénale, stérilité, complications encéphalique et médullaire, hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), carcinome vésical, bilharziomes compressifs ou hémorragiques.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.
5. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
5.1.L'insuffisance cardiaque systolique (ICS) symptomatique chronique associant des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents ou retrouvés dans les antécédents et une preuve objective d'une dysfonction cardiaque systolique au repos, avec une fraction d'éjection (FE) FE ¸ 40 %.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
5.2.L'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée (ICFSP) symptomatique chronique associant :
- des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents et retrouvés dans les antécédents objectivés par une poussée d'IC aiguë congestive (sous forme d'œdème pulmonaire) ;
- un signe objectif (parmi électrocardiogramme (ECG), radiographie, échographie, peptide natriurétique de type B [BNP]) de dysfonction cardiaque au repos, avec une fonction systolique préservée ou modérément altérée (FE ¹ 40 %) ;
- une réponse au traitement pharmacologique de l'IC.
L'insuffisance cardiaque est irréversible en l'absence de cause curable.
L'exonération initiale est accordée pour une période de dix ans, renouvelable.
5.3. Les troubles du rythme supraventriculaires graves :
Sont concernées :
- la fibrillation auriculaire (FA) paroxystique récidivante (se terminant spontanément en moins de sept jours, généralement en 48 heures), avec des récidives entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;
- la FA persistante récurrente (nécessitant un choc électrique ou un traitement pharmacologique pour être réduite), avec des récurrences (¹ 7 jours) entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;
- la FA permanente (cardioversion inefficace ou non envisagée).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable, étant précisé que la poursuite d'un traitement anticoagulant ne constitue pas, en elle-même, une condition suffisante de renouvellement systématique de l'exonération.
5.4. Les troubles du rythme ventriculaire graves :
Sont concernés :
- les troubles du rythme ventriculaire pouvant entraîner une instabilité hémodynamique et une mort subite cardiaque :
- tachycardie ventriculaire (TV) :
- soutenue ou non ;
- monomorphe ou polymorphe (dont les torsades de pointe) ;
- fibrillation ventriculaire (FV) ;
- les troubles du rythme ventriculaire potentiellement graves : toute extrasystolie ventriculaire n'ayant pas les caractéristiques de la bénignité c'est-à-dire avec extrasystoles ventriculaires monomorphes non répétitives, survenant à distance du sommet de l'onde T, sur cœur sain.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable si la poursuite d'un traitement (médicaments et/ ou implantation d'un défibrillateur) s'avère nécessaire.
5.5. Les cardiopathies valvulaires et congénitales graves :
Sont concernées :
- les cardiopathies valvulaires (rétrécissement ou insuffisance), avec une atteinte valvulaire quantifiée sévère (rétrécissement serré ou fuite importante), ou une atteinte valvulaire quantifiée moins sévère avec des symptômes d'IC ou d'ischémie myocardique, ou, en l'absence de symptôme, une preuve objective à l'échocardiogramme de dysfonction cardiaque au repos (FE abaissée), hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ou dilatation ventriculaire marquée ;
- les patients atteints de cardiopathies valvulaires opérés (prothèses valvulaires cardiaques, tubes) ou de cardiopathies congénitales complexes ayant subi une intervention cardiaque et dont la réparation est incomplète.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
6. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
6.1. Les hépatites chroniques virales B présentant une positivité de l'Ag HBs et :
- des signes de réplication virale active : ADN VHB ¹ 2 000 UI/ ml ou une élévation même occasionnelle de l'activité des transaminases ;
- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.
L'exonération est accordée pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable par période de dix ans si le patient reçoit le traitement antiviral.
L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
6.2. Les hépatites virales C prouvées par la présence de l'ARN du virus de l'hépatite C (VHC) dans le sérum et :
- une indication de bilan initial de sévérité de l'affection ;
- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.
L'exonération est accordée pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable par période de dix ans si le patient reçoit le traitement antiviral.
L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
6.3. Toute cirrhose dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques :
L'exonération du ticket modérateur peut être accordée en l'absence de confirmation (par ponction biopsie hépatique (PBH) ou autre moyen non invasif) si les arguments épidémiologiques, cliniques et biologiques, voire les éléments obtenus fortuitement par imagerie ou endoscopie, sont concordants.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
7. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
7.1. Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé :
La variété de ces déficits immunitaires primitifs graves est grande, résultant d'anomalies des lymphocytes, des phagocytes, des immunoglobulines ou du complément.
Sont notamment concernés :
- les déficits immunitaires combinés sévères, le syndrome des lymphocytes dénudés et les affections apparentées nécessitent des traitements lourds (du type greffe de moelle osseuse ou greffe de foie fœtal) en milieu hospitalier et une surveillance biologique prolongée ;
- les déficits immunitaires combinés incomplets du type syndrome de Wiskott-Aldrich ou ataxie télangiectasie sont également l'objet de traitements prolongés et d'explorations coûteuses, répétés au fil des années ;
- les déficits importants de l'immunité cellulaire, tel le syndrome de Di George, relèvent de greffes du thymus fœtal ou de traitements de longue durée ;
- les déficits en immunoglobulines comportant un abaissement constant et significatif du taux des IgG (par exemple, en dessous de 2,5 g par litre chez le petit enfant et de 5 g par litre chez le grand enfant ou l'adulte), notamment l'agammaglobulinémie de Burton et les grandes hypogammaglobulinémies dites communes, qui nécessitent l'administration itérative et indéfiniment prolongée d'immunoglobulines. En revanche, les fréquents déficits isolés en IgA ne relèvent pas d'une exonération du ticket modérateur ;
- d'autres déficits immunitaires à composante lymphocytaire : syndrome à hyper IgE, candidose cutanéomuqueuse chronique ;
- les déficits majeurs de la phagocytose ou de la bactéricidie (granulomatose septique chronique ou affections apparentées, déficits de la mobilité ou de l'adhérence des phagocytes, par exemple liés à l'absence de certaines glycoprotéines de membrane) nécessitent tous une prise en charge prolongée afin que soient convenablement conduits la prophylaxie ou le traitement anti-infectieux et parfois le traitement étiologique ;
- les cas de déficits primitifs du complément comportant des manifestations graves à répétition (infections sévères, syndrome lupique, vascularite importante, œdème angioneurotique héréditaire).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable lorsqu'un traitement important et coûteux ou des examens biologiques onéreux doivent être répétés avec une grande fréquence.
7.2. Infection par le virus de l'immuno-déficience humaine :
Sont concernés :
- l'infection par le VIH affirmée par les résultats concordants de deux prélèvements distincts et par un test de confirmation (Western-Blot ou un immuno-Blot) sur l'un des prélèvements ; l'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable ;
- le nouveau-né de mère séropositive dans les trois ans suivant sa naissance.
8. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée diabète de type 1 et diabète de type 2
Relève de l'exonération du ticket modérateur le diabète, de type 1 et de type 2, défini par la constatation à deux reprises au moins d'une glycémie à jeun supérieure ou égale à 7 mmol/ l (1,26 g/ l) dans le plasma veineux.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
9. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
9.1. Les formes graves des affections neurologiques et musculaires :
Sont concernées les formes graves des affections neurologiques et musculaires suivantes :
- des affections musculaires primitives (les myopathies au sens général du terme, et plus particulièrement les dystrophies musculaires progressives, les polymyosites) ;
- la myasthénie ;
- des affections du système nerveux périphérique : polynévrites (souvent de cause indéterminée), multinévrites (habituellement en rapport avec une affection exonérante de la liste), polyradiculonévrites diverses, polyneuropathies dites dégénératives (telles que maladie de Thévenard, de Denny-Brown, de Charcot-Marie-Tooth, de Déjerine-Sottas) ;
- de multiples affections médullaires, acquises ou héréditaires comme la sclérose latérale amyotrophique, les atteintes évolutives de la corne antérieure, la syringomyélie, la poliomyélite antérieure aiguë ;
- les hérédo-ataxies (dégénérescences spino-cérébelleuses de tous types, atrophies cérébelleuses dégénératives) et les séquelles ataxiques de neuropathies diverses.
La liste des affections citées n'est pas limitative. De nombreux syndromes neurologiques d'étiologie ou de classification imprécise peuvent y être rattachés. Pour toutes ces affections, les critères de gravité doivent être appréciés de façon très large.
L'exonération doit être accordée dès l'indication du bilan initial à visée diagnostique comportant de multiples investigations, ou ultérieurement devant l'aggravation de l'état du malade ou en raison de nécessités thérapeutiques (orthopédie, rééducation, kinésithérapie etc.)
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
9.2.L'épilepsie grave :
Sont concernées :
- l'épilepsie qui s'intègre dans le contexte d'une pathologie à l'origine de déficits neurologiques ou neuropsychologiques permanents.
- l'épilepsie non associée à des déficits permanents, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants : fréquence des crises élevée ; nature des crises (pouvant être à l'origine de chutes ou entraîner une rupture du contact avec l'entourage, sévérité allant jusqu'à l'état de mal épileptique) ; pharmaco-résistance.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
10. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
10.1. Les hémoglobinopathies invalidantes parmi lesquelles on peut en particulier citer les :
- syndromes drépanocytaires et thalassémiques majeurs ;
- syndromes thalassémiques bêta intermédiaires ;
- hémoglobinopathies rares de transmission dominante générant soit une anémie chronique (Hb instables) soit une polyglobulie congénitale (Hb hyperaffines).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
10.2. Les hémolyses génétiques et acquises chroniques ou évoluant par poussées parmi lesquelles on peut en particulier citer :
- la sphérocytose héréditaire (maladie de Minkowski-Chauffard) et les formes graves des autres maladies apparentées (xérocytose, stomatocytose) ;
- les déficits en pyruvate-kinase, en glucose 6-phosphate déshydrogénase (de forme grave type I ou II) ;
- les autres enzymopathies érythrocytaires de forme grave ;
- la micro-angiopathie thrombotique thrombocytopénique.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les formes mineures des hémoglobinopathies (thalassémique ou, drépanocytaire, HbC ou HbE...) qui sont en règle générale asymptomatiques et bien supportées. Leur prise en charge médicale est restreinte à l'établissement du diagnostic.
11. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections qui suivent :
11.1.L'hémophilie, maladie constitutionnelle de l'hémostase liée à un déficit en facteur VIII ou IX exposant les sujets atteints à des hémorragies graves :
L'exonération du ticket modérateur est justifiée dès lors que des hospitalisations répétées ou des substitutions par des fractions coagulantes sont nécessaires en particulier lors de chaque procédure invasive même minime (extraction dentaire par exemple).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
11.2. Les autres maladies constitutionnelles graves de l'hémostase caractérisées par l'absence ou l'anomalie d'un constituant plasmatique ou plaquettaire indispensable à une hémostase normale : maladie de Willebrand ; déficits en facteurs plasmatiques I (afibrinogénémies), II, V, VII, X, XI, XIII, thrombopathies constitutionnelles :
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
11.3. Les rares et graves formes acquises d'hémophilie (auto-anticorps antifacteur VIII) et de syndrome de Willebrand acquis :
Ces cas relèvent de l'exonération du ticket modérateur tant que leur prise en charge thérapeutique est nécessaire.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
12. (Paragraphe supprimé)
13. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie coronaire
Toute ischémie myocardique objectivement documentée (ECG, épreuve d'effort, scintigraphie de perfusion, échographie de stress, échographie d'effort, holter ECG, coronarographie) relève de l'exonération du ticket modérateur.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
14. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance respiratoire chronique grave
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les situations suivantes :
14.1. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) :
Sont concernés :
- les BPCO avec paO2 ¸ 60 mmHg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;
- les BPCO lorsque le volume expiratoire maximum seconde (VEMS), mesuré dans de bonnes conditions techniques, est inférieur à 50 % des valeurs théoriques normales.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
14.2. Maladie asthmatique :
Dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères gazométriques ou spirométriques ne sont pas toujours pertinents. Est concerné l'asthme persistant sévère défini par l'association des critères de sévérité clinique et des critères thérapeutiques suivants :
1° Critères de sévérité clinique avant traitement de fond :
- symptômes quotidiens ;
- symptômes d'asthme nocturne fréquents ;
- exacerbations fréquentes ;
- activité physique limitée par les symptômes avec VEMS ou débit expiratoire de pointe (DEP) 60 % des valeurs attendues ou variabilité du DEP ¹ 30 %.
2° Critères thérapeutiques :
- chez l'adulte ou l'adolescent : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroïdes inhalés (µ 1 500 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) et, si besoin (pour exacerbation ou en continu) à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés) ou aux corticoïdes oraux ;
- chez l'enfant : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroides inhalés (µ 1 000 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) chez l'enfant de plus de 4 ans ou à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
14.3. Insuffisance respiratoire chronique d'autre origine :
Sont concernés :
- les syndromes obstructifs ou restrictifs quelle que soit la cause avec paO2 ¸ 60 mm Hg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;
- les syndromes restrictifs avec capacité pulmonaire totale inférieure à 60 % des valeurs théoriques normales ;
- les malades dont la SaO2 chute au-dessous de 90 % pendant un test de marche de six minutes.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
15. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie d'Alzheimer et autres démences
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur la maladie d'Alzheimer et les démences correspondant à la définition suivante : syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive et caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, dégénérescences lobaires fronto-temporales, démence à corps de Lewy, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
16. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie de Parkinson
Relève de l'exonération du ticket modérateur toute affection comportant un syndrome parkinsonien non réversible (maladie de Parkinson et syndromes parkinsoniens atypiques) nécessitant l'administration d'au moins un traitement anti parkinsonien pendant au moins six mois.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
17. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé
Les maladies métaboliques héréditaires concernées sont très nombreuses mais toutes rares.
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les maladies héréditaires monogéniques à transmission mendélienne, certaines maladies mitochondriales à hérédité maternelle et quelques affections sporadiques dès lors que leur traitement comporte au moins l'un des éléments suivants :
- des régimes spéciaux comportant des aliments de substitution ;
- pour certaines affections, l'administration régulière d'un traitement médicamenteux substitutif ou à visée épuratrice ;
- pour certaines affections, une alimentation artificielle administrée par voie parentérale ou entérale à débit constant ;
- la surveillance à domicile du traitement. Le contrôle de la maladie et du traitement en milieu spécialisé ;
- la rééducation et la prise en charge des handicaps inhérents.
En revanche, sont exclues de l'exonération les maladies métaboliques non héréditaires (notamment la maladie coeliaque) et les maladies métaboliques à hérédité polygénique, notamment les hyperlipoprotéinémies et les hyperuricémies de cause non monogénique.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
18. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée mucoviscidose
Relève de l'exonération du ticket modérateur toute mucoviscidose dès que le diagnostic est objectivement documenté.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
19. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ou idiopathique
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
19.1. Néphropathie chronique grave :
Sont concernées les atteintes glomérulaires, interstitielles, vasculaires, tubulaires ou les maladies héréditaires rénales, évoluant sur le mode chronique, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants :
- un débit de filtration glomérulaire (estimé chez l'adulte par la formule de Cockcroft ou le MDRD et chez l'enfant par la formule de Schwartz) inférieur à 60 ml/ min, à deux reprises à plus de trois mois d'intervalle ;
- une protéinurie permanente supérieure de façon durable à au moins deux examens, à 1 g par vingt-quatre heures et par 1, 73m ² de surface corporelle et qui peut justifier un traitement continu ;
- une hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement médicamenteux au long cours (HTA ¹ 130/80 mm Hg) ;
- des troubles métaboliques phosphocalciques, acidobasiques, électrolytiques ou une anémie nécessitant un traitement et une surveillance biologique ;
- une uropathie nécessitant des soins et une surveillance continus.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
19.2. Syndrome néphrotique primitif ou idiopathique :
Sont concernées les formes de syndrome néphrotique primitif ou idiopathique (le syndrome néphrotique est défini par l'association d'une protéinurie abondante ¹ 3 g/ j chez l'adulte ou ¹ 50 mg/ kg/ jr chez l'enfant et d'une hypoalbuminémie ¸ 30 g/ l) nécessitant une surveillance médicale, des examens biologiques de contrôle et un traitement médicamenteux au long cours.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.
Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
20. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée paraplégie
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les lésions médullaires avec déficit moteur de la partie inférieure du corps, quelle qu'en soit l'étiologie (notamment traumatique ou compressive, vasculaire, dégénérative), dès lors que le traitement nécessite des soins lourds et ou fréquents.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
Il est précisé que les atteintes non traumatiques du neurone périphérique sont comprises dans le champ de l'ALD formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave .
21. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
21.1. Vascularites :
Sont concernées les vascularites comportant des manifestations ou symptômes extra-cutanés et les vascularites cutanées dont l'évolution est marquée par des rechutes multiples. Cette disposition concerne les différentes vascularites quelle que soit leur étiologie, virale (virus B ou C de l'hépatite en particulier) ou non.
En raison des difficultés diagnostiques de ces affections, la preuve histologique n'est pas exigée, certains malades étant traités sur un faisceau convergent d'arguments cliniques, biologiques ou radiologiques.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
21.2. Lupus érythémateux systémique (LES) :
Sont concernés :
- le lupus érythémateux systémique (lupus érythémateux disséminé), quelle qu'en soit la forme, la gravité, et associé ou non au syndrome des anticorps anti-phospholipides (SAPL).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les cas de lupus discoïde chronique isolé.
- les lupus induits (lupus iatrogènes).
L'exonération du ticket modérateur est accordée pour une durée initiale de dix ans, renouvelable si ce délai n'a pas permis la disparition des anomalies cliniques et biologiques après le retrait du traitement inducteur.
21.3. Sclérodermie systémique :
Sont concernées :
- les sclérodermies systémiques cutanées diffuses si la sclérose cutanée remonte au-dessus des coudes ou des genoux ou atteint le tronc ;
- les sclérodermies systémiques cutanées limitées si la sclérose cutanée ne remonte pas au-dessus des coudes et des genoux et épargne le tronc ;
- les sclérodermies systémiques limitées sans sclérose cutanée (sclérodermie systémique sine scleroderma).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
22. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée polyarthrite rhumatoïde évolutive
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les polyarthrites inflammatoires d'évolution chronique justifiant un traitement de fond.
On entend par polyarthrite inflammatoire la polyarthrite rhumatoïde ou polyarthrite avec réaction de Waaler-Rose et test au latex négatifs, ou affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel tels le rhumatisme psoriasique et les formes articulaires des connectivites.
Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de polyarthrite rhumatoïde évolutive se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
23. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée affections psychiatriques de longue durée
Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à l'exonération du ticket modérateur : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
1° Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
a) Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants persistants :
En revanche, les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées) ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.
b) Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants :
- troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives) ;
- troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins) ;
- troubles de l'humeur persistants et sévères.
En revanche, l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.
c) Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance :
Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
d) Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement :
Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
- troubles anxieux graves ;
- états limites ;
- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, schizoïde, dyssociale ;
- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale) ;
- troubles addictifs graves ;
- dysharmonies évolutives graves de l'enfance.
L'exonération du ticket modérateur est limitée aux formes de troubles mentaux avec manifestations sévères, notamment :
- pour les manifestations de type hystérique : les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
- pour les manifestations de type obsessionnel : l'envahissement par des conduites compulsionnelles ou par des rites contraignants, et la présence de modes de pensée paralysants relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
- pour les manifestations de type phobique : l'étendue des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques et les phases prolongées de sidération relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
- pour les manifestations anxieuses : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts et l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir relèvent de l'exonération du ticket modérateur.
2° L'ancienneté de cette affection :
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections dont l'ancienneté est supérieure à un an au moment de la demande. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
3° Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux) :
Les affections relevant de l'exonération du ticket modérateur sont celles ayant des conséquences fonctionnelles majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable pour les a, b et d et pour une durée de dix ans renouvelable pour le c.
24. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
Relève de l'exonération du ticket modérateur toute maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.
Toutefois le renouvellement n'est pas accordé pour :
- les formes de maladie de Crohn non opérée et n'ayant pas fait de poussée malgré l'absence de traitement de fond pendant les deux premières années d'évolution ;
- les formes de rectocolite hémorragique (RCH) exclusivement rectales ne nécessitant pas de traitement de fond et sans poussée significative pendant les deux premières années d'évolution.
25. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée sclérose en plaques
Relève de l'exonération du ticket modérateur la sclérose en plaques :
- dès qu'un traitement immunomodulateur de fond est prescrit à l'issue du bilan diagnostique, même en l'absence de handicap permanent ;
- dès qu'il existe un handicap permanent (parfois seulement constitué d'une asthénie ou de troubles cognitifs) nécessitant un traitement symptomatique et justifiant une prise en charge au long cours.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
26. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée scoliose idiopathique structurale évolutive
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les scolioses idiopathiques structurales :
- avec une courbure (angle de COBB) d'emblée ¹ à 30° quel que soit l'âge ;
- avec une courbure d'au moins 15° s'aggravant de 5° entre deux radiographies successives (habituellement à six mois d'intervalle) chez l'enfant ;
- avec une perte de taille ou une évolution cyphosante confirmée par deux radiographies à cinq ans d'intervalle chez l'adulte justifiant d'un traitement orthopédique ou chirurgical ;
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable en cas de prolongation du traitement orthopédique ou de nouvelle indication chirurgicale.
27. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée spondylarthrite grave
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les spondylarthrites graves d'évolution chronique justifiant un traitement de fond ou les affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel : rhumatisme psoriasique, spondylarthropathies secondaires telles le syndrome de Fiessenger-Leroy-Reiter, les formes articulaires des Yersinioses, la maladie périodique, ainsi que les manifestations rhumatismales accompagnant les entéropathies type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique.
Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de spondylarthrite grave se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
28. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée suite de transplantation d'organe
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les suites de transplantation (rénale, cardiaque, hépatique, pulmonaire, pancréatique, intestinale, etc. ; ou de greffe de moelle osseuse).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
En revanche, les suites de la greffe de cornée ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur, sauf dans les cas exceptionnels où un traitement corticoïde ou immunosuppresseur par voie générale est nécessaire.L'exonération est alors accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.
29. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tuberculose maladie, lèpre
29.1. Tuberculose maladie :
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
- les cas confirmés : maladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée par la culture ;
- les cas probables : signes cliniques ou radiologiques compatibles avec une tuberculose entraînant la décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux standard.
La durée de la thérapeutique antituberculeuse est le plus souvent de six mois (jusqu'à douze mois dans certaines formes de la maladie). La guérison est confirmée à dix-huit mois après le début du traitement par un examen clinique et radiographique.
La durée d'exonération est de trois ans.
29.2. Lèpre :
Relève du ticket modérateur la lèpre ou maladie de Hansen, quels que soient son ancienneté d'évolution, sa forme clinique (tuberculoïde ou lépromateuse) et son caractère bacillifère ou non.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
30. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les affections malignes caractérisées par :
- des arguments objectifs indiscutables : histologie, perturbations hématologique ou humorale caractéristiques ;
- ou, en l'absence de preuve directe, un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques ou biologiques convergents et emportant la décision médicale.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable dès lors que la poursuite d'une thérapeutique ou la prise en charge diagnostique et thérapeutique des séquelles liées à la maladie ou aux traitements, notamment l'usage permanent d'appareillages, sont nécessaires.
Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
Structure Code de la sécurité sociale
Annexe V (mentionnée aux articles r. 611-40 et r. 611-52)
Annexe I à L'art. R434-32 (17)
Annexe I à L'art. R434-32 (16)
Annexe I à L'art. R434-32 (15)
Annexe I à L'art. R434-32 (14)
Annexe I à L'art. R434-32 (13)
Annexe I à L'art. R434-32 (12)
Annexe I à L'art. R434-32 (11)
Annexe I à L'art. R434-32 (10)
Annexe à L'article a931-11-20 annexe 2
Annexe à L'article a931-11-20 annexe 1
Annexe (3) à L'art. A931-11-17
Annexe (2) à L'art. A931-11-17
Annexe (1) à L'art. A931-11-17
Annexe (3) à L'art. A931-11-11
Annexe (2) à L'art. A931-11-11
Annexe (1) à L'art. A931-11-11
Annexe à L'article a931-11-9 (3e alinéa) annexe II
Annexe à L'article a931-11-9 (1er alinéa) annexe I
Chapitre 4 : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Titre V : contrôle des institutions
Chapitre 3 : institution de prévoyance appartenant à un groupe
Section 5 : opérations de retraite professionnelle supplémentaire (articles a932-5 à a932-8)
Section 11 : comptes et états statistiques (article a931-11-10)
Sous-section 2 : fusion et scission (articles a931-4-1 à a931-4-5)
Sous-section 3 : régime prudentiel et financier (articles a931-3-32 à a931-3-37)
Titre V : contrôle des institutions
Section 2 : dispositions générales (articles d932-6 à d932-7)
Chapitre II : opérations des institutions de prévoyance (articles d932-1 à d932-7)
Section 11 : comptes et états statistiques (article d931-37)
Section 2 : contenu du rapport annuel (articles d912-14 à d912-15)
Chapitre II : clauses obligatoires (articles d912-1 à d912-15)
Section 3 : dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale (articles d862-5 à d862-7)
Chapitre VIII : suivi statistique, évaluation et observation (articles d848-1 à d848-5)
Chapitre 5 bis : allocation supplémentaire D'invalidité (articles d815-19 à d815-22)
Chapitre 7 : dispositions relatives aux impatriés (article d767-1)
Titre VI : assurés résidant à L'étranger (articles d761-2 à d767-1)
Paragraphe 6 : dispositions diverses. (articles d766-27 à d766-27-1)
Section 3 : caisse des français de L'étranger (articles d766-8 à d766-27-1)
Section 3 : assurance accidents du travail et maladies professionnelles. (articles d763 à d763-6)
Sous-section 3 : bénéficiaires et ouverture des droits (articles d762-3 à d762-8)
Chapitre 8 : dispositions diverses. (articles d758-1 à d758-3)
Sous-section 2 : allocations aux vieux travailleurs non salariés. (article d757-14)
Section 1 : allocations aux personnes âgées (articles d757-1 à d757-14)
Section 3 : cotisations et contributions des travailleurs indépendants (articles d756-4 à d756-7)
Section 15 allocation forfaitaire versée en cas de DéCès D'un enfant (article d755-46)
Sous-section 2 : fonctionnaires de L'etat. (article d753-3)
Section 3 : dispositions diverses (article d753-3)
Sous-section 2 : personnes qui ont la charge D'un enfant handicapé ou D'un handicapé adulte
Section unique : assurance individuelle (article d743-1)
Sous-section 4 : dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
Sous-section 4 : personnes chargées de famille (articles d742-1 à d742-12-4)
Chapitre 2 : prestations (articles d732-1 à d732-3)
Chapitre 5 : dispositions diverses (articles d715-1 à d715-11)
Section 6 : dispositions D'application. (articles d713-24 à d713-25)
Sous-section 2 : capital DéCès. (articles d713-8 à d713-14)
Section 8 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles d712-55 à d712-56)
Sous-section 5 : dispositions diverses. (article d712-28)
Section 3 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles d711-6 à d711-11)
Section 2 : assurance vieillesse (articles d663-6 à d663-7)
Chapitre 3 : prestations (articles d663-1 à d663-7)
Chapitre 3 : prestations (articles d653-1 à d653-8)
Section 2 : ressources (articles d652-1 à d652-4)
Section 1 : dispositions générales. (articles d645-2 à d645-6)
Section 2 : ouverture des droits et liquidation des prestations de base. (articles d643-1 à d643-16)
Section 3 : dispositions communes (article d641-7)
Section 2 : régimes D'assurance invalidité-DéCès
Chapitre 5 : assurance vieillesse complémentaire (articles d635-2 à d635-9)
Section 4 : pensions de réversion. (article d634-14)
Section 4 : dispositions diverses (article d613-7)
Chapitre 3 : dispositions diverses. (article d583-1)
Chapitre 3 : dispositions diverses. (articles d553-1 à d553-5)
Chapitre 5 : allocation forfaitaire versée en cas de DéCès D'un enfant (articles d545-1 à d545-8)
Section 7 : prêts à L'amélioration de L'habitat. (articles d542-35 à d542-40)
Chapitre 3 : allocation de soutien familial. (articles d523-1 à d523-3)
Chapitre 2 : champ D'application. (articles d512-1 à d512-3)
Titre IX : indemnisation des victimes de pesticides (articles d491-1 à d491-7)
Chapitre 2 : dispositions diverses - dispositions D'application. (article d482-1)
Chapitre 4 : faute D'un tiers (article d454-1)
Chapitre 3 : révision - rechute. (article d443-1)
Section 1 : dispositions générales (articles d441-1 à d441-4)
Chapitre 5 : frais funéraires. (articles d435-1 à d435-2)
Section 3 : dispositions communes (articles d434-4 à d434-11)
Sous-section 3 : reconversion professionnelle (article d432-15)
Section 2 : attribution des caisses régionales D'assurance maladie. (article d422-1)
Chapitre 2 : attributions des organismes (article d422-1)
Section 2 : régimes distincts (articles d413-1 à d413-12)
Section 3 : titulaires de mandats locaux (articles d382-34 à d382-34-1)
Sous-section 4 : assurance vieillesse (articles d382-30 à d382-33)
Paragraphe 3 : Détachement temporaire à L'étranger (article d382-21)
Sous-section 7 : dispositions diverses - dispositions D'application (articles d382-3 à d382-5)
Chapitre 6 : recours des caisses contre les tiers (article d376-1)
Chapitre 1 : dispositions générales (article d361-1)
Chapitre 8 : pension D'orphelin (articles d358-1 à d358-4)
Section 11 : validation des stages en entreprise (articles d351-16 à d351-20)
Sous-section 1 : dispositions générales. (articles d351-1-1 à d351-1-14)
Chapitre 2 : droits du conjoint survivant. (articles d342-1 à d342-3)
Section 6 : conversion de la pension D'invalidité en pension de vieillesse (article d341-1)
Chapitre 1er : dispositions propres à L'assurance maternité (articles d331-1 à d331-8)
Section 6 : gestion financière (articles d325-16 à d325-20)
Chapitre 1er : contrôle sur les organismes locaux et régionaux. (articles d281-1 à d281-3)
Section 2 : comité D'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale. (articles d261-1 à d261-4)
Chapitre 1er : dispositions générales (articles d261-1 à d261-4)
Chapitre 4 : dispositions diverses (articles d254-1 à d254-6)
Section 5 : contrôle de la gestion de L'agent comptable (article d253-67)
Sous-section 4 : justification des opérations - conservation (articles d253-42 à d253-45)
Paragraphe 4 : circuits de trésorerie (articles d253-38 à d253-41)
Sous-section 1 : directeur (articles d253-4 à d253-7)
Section 3 : allocations familiales. (article d251-8)
Section 2 : cotisation sur les boissons alcooliques. (articles d245-14 à d245-15)
Chapitre 5 : ressources autres que les cotisations (articles d245-1 à d245-15)
Sous-section 5 : dispositions communes - dispositions diverses. (articles d243-1 à d243-2)
Sous-section 2 : exonération. (articles d242-13 à d242-15)
Sous-section 2 : exonération. (articles d242-9 à d242-11)
Paragraphe 5 : prestations familiales
Sous-section 2 : dispositions propres à chaque branche (articles d242-3 à d242-6-24)
Sous-section 8 : dispositions communes à plusieurs dispositifs. (article d241-27)
Section 4 : dispositions communes. (articles d241-4 à d241-27)
Sous-section 2 : assurance vieillesse - assurance veuvage. (article d241-2)
Sous-section 3 : représentants du personnel. (articles d231-5 à d231-23)
Section 1 : composition des conseils ou des conseils D'administration (articles d231-1 à d231-23)
Section 2 : organisation et fonctionnement (articles d227-3 à d227-6)
Chapitre 7 : institut national de formation (articles d227-1 à d227-6)
Section 4 bis : Médiation (articles d217-7-1 à d217-7-2)
Chapitre 7 : dispositions communes - dispositions D'application (articles d217-7-1 à d217-7-2)
Titre VIII : dispositions diverses - dispositions D'application (articles d185-1 à d185-4)
Section 10 : dispositions diverses (article d174-19)
Section 4 : coordination en matière D'assurance veuvage. (articles d173-24 à d173-25)
Sous-section 3 : dispositions diverses. (article d173-21)
Paragraphe 4 : dispositions diverses. (articles d173-12 à d173-14)
Section 1 : coordination entre le régime général et les régimes spéciaux (articles d172-2 à d172-19)
Sous-section 3 : dispositions diverses. (articles d171-14 à d171-17)
Section 1 : dispositions générales. (articles d171-2 à d171-17)
Chapitre 9 : prise en charge des victimes D'un acte de terrorisme (articles d169-1 à d169-6)
Section 1 : prise en charge par les organismes de sécurité sociale (articles d163-1 à d163-3)
Section 10 : activités de téLésurveillance Médicale (article d162-32)
Sous-section 2 : entreprises pharmaceutiques
Sous-section 5 : dispositions diverses (article d162-1-11)
Section 3 : missions de la haute autorité de santé (article d161-22)
Sous-section 5 : accidents du travail. (article d161-3)
Paragraphe 6 : contrôle de L'existence (articles d161-2-27 à d161-2-28)
Sous-paragraphe 2 : retraite progressive (articles d161-2-24 à d161-2-24-7)
Chapitre 4 : contrôle de la cour des comptes
Section 1 : pourvoi en cassation. (article d144-1)
Chapitre 4 : dispositions communes. - dispositions diverses. (article d144-1)
Section 13 (articles d137-30 à d137-36)
Chapitre 2 : directeur et directeur comptable et financier (articles d122-1 à d122-23)
Chapitre 5 : dispositions diverses
Section 2 : contrôles et lutte contre la fraude (articles d114-5 à d114-6)
Paragraphe 2 : contrôle interne des systèmes D'information (articles d114-4-22 à d114-4-26)
Section 1 : organisation comptable (articles d114-4-1 à d114-4-5)
Titre V : contrôle des institutions (article r951-4-1)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article r942-5)
Chapitre II : institutions de retraite professionnelle supplémentaire (articles r942-1 à r942-5)
Chapitre II : opérations des institutions de prévoyance (articles r932-1-1 à r932-7-8)
Sous-section 2 : conversion du règlement. (articles r932-4-18 à r932-4-21)
Section 12 : fonds paritaire de garantie. (articles r931-12-1 à r931-12-16)
Sous-section 2 : fusion et scission (articles r931-4-3 à r931-4-6)
Sous-section 3 : régime prudentiel et financier (articles r931-3-46 à r931-3-64)
Section 3 : contrôle des institutions de retraite complémentaire (articles r922-50 à r922-61)
Sous-section 2 : féDérations D'institutions de retraite complémentaire. (articles r922-6 à r922-10)
Section 2 : dispositions relatives aux associations prévues à L'article L. 862-8
Sous-section 3 : evaluation des éLéments de train de vie. (articles r861-15-1 à r861-15-7)
Chapitre 2 : dispositions financières (articles r852-1 à r852-3)
Chapitre 8 : suivi statistique, évaluation et observation (article r848-1)
Chapitre 6 : dispositions diverses. (articles r816-1 à r816-3)
Section 4 : dispositions administratives (articles r815-55 à r815-57)
Sous-section 4 : service de L'allocation (articles r815-30 à r815-45)
Sous-section 3 : dispositions financières et comptables (articles r767-9 à r767-11)
Paragraphe 6 : dispositions diverses (articles r766-62 à r766-65)
Section 3 : caisse des français de L'étranger (articles r766-6 à r766-65)
Sous-section 5 : radiation (articles r762-12 à r762-14)
Section 5 : prestations. (articles r761-16 à r761-20)
Section 5 : concours versés aux Départements (articles r757-7 à r757-8)
Sous-section 3 : allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. (article r757-1)
Section 1 : organisation administrative
Section 9 : allocation de rentrée scolaire. (articles r755-14 à r755-14-1)
Section 4 : dispositions concernant certaines catégories (articles r754-8 à r754-9)
Sous-section 1 : invalides de guerre. (article r753-26)
Section 3 : dispositions diverses (article r753-26)
Section 6 : dispositions diverses (article r752-24)
Sous-section 2 : contentieux du contrôle technique. (articles r752-17 à r752-18-7)
Section 3 : dispositions communes (articles r743-9 à r743-10)
Sous-section 2 : dispositions communes au régime social des indépendants
Section 2 : dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
Chapitre 2 : prestations. (articles r732-1 à r732-2)
Section 4 : caisse nationale militaire de sécurité sociale. (articles r713-2 à r713-18)
Chapitre 3 : régime des militaires (articles r713-1 à r713-18)
Sous-section 1 : prestations en nature. (article r713-1)
Section 3 : organisation administrative
Section 3 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles r711-20 à r711-26)
Paragraphe 3 : dispositions diverses. (articles r711-15 à r711-16)
Section 2 : assurance vieillesse (articles r663-2 à r663-8)
Chapitre 3 : prestations (articles r663-2 à r663-8)
Chapitre 5 : dispositions diverses
Section 6 : dispositions communes (articles r653-24 à r653-25)
Sous-section 2 : invalidité permanente. (article r653-22)
Sous-section 2 : pension de réversion (articles r653-12 à r653-13)
Section 4 : dispositions diverses. (articles r652-38 à r652-40)
Section 1 : dispositions générales. (article r645-1)
Section 3 : ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion (article r643-12)
Section 4 : dispositions budgétaires et comptables (articles r641-24 à r641-28)
Sous-section 2 : modalités de consultation du conseil D'administration (article r641-0-3)
Chapitre 5 : assurance vieillesse complémentaire (article r635-2)
Section 3 : service des pensions de vieillesse
Chapitre 6 : dispositions diverses (articles r616-1 à r616-2)
Section 4 : dispositions diverses (articles r613-17 à r613-19)
Section 2 : intermédiation financière des pensions alimentaires (articles r582-4-1 à r582-11)
Section 2 : evaluation des éLéments de train de vie. (articles r553-3 à r553-3-7)
Chapitre 3 : dispositions diverses. (articles r553-1 à r553-3-7)
Chapitre 4 : allocation journalière de présence parentale (articles r544-1 à r544-3)
Chapitre 2 : dispositions relatives aux ressources. (articles r532-1 à r532-8)
Chapitre 3 : allocation de soutien familial. (articles r523-1 à r523-8)
Chapitre 4 : organisme Débiteur et imputation comptable des prestations. (article r514-1)
Titre IX : indemnisation des victimes de pesticides (articles r491-1 à r491-22)
Chapitre 2 : dispositions diverses et D'application. (articles r482-1 à r482-3)
Chapitre 4 : faute D'un tiers. (articles r454-1 à r454-5)
Section 3 : dispositions diverses (articles r442-4 à r442-6)
Chapitre 7 : fonds commun des accidents du travail survenus dans la Métropole. (article r437-1)
Sous-section 5 : travailleurs étrangers. (article r434-35)
Section 3 : dispositions communes (articles r434-19 à r434-35)
Sous-section 2 : prime de fin de rééducation et prêt D'honneur. (article r432-10)
Chapitre 2 : attributions des organismes (articles r422-1 à r422-9)
Section 3 : comités techniques nationaux et régionaux (articles r421-7 à r421-14)
Sous-section 7 : volontariat pour L'insertion. ― service civique (articles r412-20 à r412-21)
Chapitre 3 : dispositions D'application. (article r383-1)
Paragraphe 2 : etranger et territoires D'outre-mer. (articles r382-122 à r382-131)
Sous-section 4 : assurance vieillesse (articles r382-120 à r382-131)
Paragraphe 6 : cotisations. (articles r382-88 à r382-103)
Paragraphe 8 : dispositions diverses
Sous-section 2 : assurance vieillesse. (articles r381-104 à r381-120)
Section 9 : Détenus (articles r381-98 à r381-120)
Chapitre 6 : recours des caisses contre les tiers. (articles r376-1 à r376-5)
Section 3 : bénéficiaires de L'aide sociale. (articles r371-8 à r371-11)
Chapitre 8 : pension D'orphelin (articles r358-1 à r358-3)
Section 9 : dispositions diverses. (article r351-38)
Sous-section 2 : bénéficiaires de L'indemnité de soins aux tuberculeux. (articles r351-14 à r351-20)
Chapitre 2 : droits du conjoint survivant. (articles r342-1 à r342-6)
Section 7 : dispositions diverses
Section 1 cumul de prestations en espèces et D'autres prestations ou revenus. (article r332-1)
Section 3 : prestations en espèces. (articles r331-5 à r331-7)
Section 2 : frais de transport (articles r322-10 à r322-10-9)
Sous-section 1 : montant de la participation de L'assuré
Chapitre 5 : contrôle Médical (articles r315-1 à r315-17)
Chapitre 2 : contrôle sur les organismes nationaux. (articles r282-1 à r282-2)
Chapitre 3 : surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires. (article r273-1)
Chapitre 5 : dispositions diverses (article r265-1)
Chapitre 6 : dispositions communes - dispositions diverses. (articles r256-1 à r256-9)
Paragraphe 3 : responsabilité en matière de règlement des Dépenses. (article r253-3)
Sous-section 2 : responsabilité pécuniaire de L'agent comptable (article r253-3)
Section 2 : L'agent comptable (article r253-3)
Section 4 : dispositions communes. (articles r251-32 à r251-33)
Chapitre 6 : dispositions communes. (articles r246-1 à r246-2)
Section 1 : dispositions communes (articles r244-1 à r244-6)
Sous-section 8 : transaction (article r243-45-1)
Section 5 : cotisations des travailleurs indépendants
Sous-section 2 : dispositions propres à chaque branche (articles r242-6 à r242-6-3)
Section 4 : dispositions communes. (article r241-4)
Sous-section 2 : assurance vieillesse - assurance veuvage. (articles r241-0-1 à r241-0-6)
Section 2 : fonctionnement. (articles r231-1 à r231-6)
Chapitre 7 : egal accès des femmes et des hommes (articles r227-1 à r227-4)
Section 4 : dispositions financières (articles r223-19 à r223-20)
Sous-section 2 : fonctionnement (articles r223-6 à r223-13 )
Section 5 : gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale (article r221-16)
Sous-section 3 : fonctionnement (articles r221-3 à r221-8)
Section 5 : personnel (article r217-12)
Chapitre 7 : dispositions communes - dispositions D'application (articles r217-1 à r217-12)
Section 2 bis : caisse commune de sécurité sociale. (article r216-3)
Section 1 : dispositions générales. (articles r212-1 à r212-3)
Section 3 : union nationale des professionnels de santé (articles r182-3 à r182-3-3)
Titre VIII : dispositions diverses - dispositions D'application (articles r182-2 à r182-3-3)
Chapitre 8 : concours versés par la branche autonomie (articles r178-1 à r178-22)
Paragraphe 4 : dispositions communes (articles r174-45 à r174-46)
Sous-section 2 : dispositions diverses. (article r174-4)
Sous-section 9 : bénéficiaires de L'allocation de préparation à la retraite (article r173-19)
Paragraphe 4 : dispositions diverses. (article r173-1)
Sous-section 1 : dispositions générales (article r173-1)
Section 4 : dispositions diverses. (article r172-22)
Sous-section 2 : assurance invalidité. (articles r172-16 à r172-21-4)
Sous-section 2 : dispositions applicables aux assurés titulaires de plusieurs pensions
Chapitre 7 : tutelle aux prestations sociales (article r167-31)
Paragraphe 2 : instruction de la demande (articles r165-67 à r165-70)
Sous-section 4 : sanctions (articles r162-70 à r162-72)
Sous-section : accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins (article r162-59)
Paragraphe 7 : evaluation (article r162-50-14)
Sous-section 10 : prise en charge des greffes exceptionnelles (article r162-45-8)
Paragraphe 9 : suivi des charges
Sous-section 3 : dispositions budgétaires et comptables (articles r161-87 à r161-102)
Section 2 : organisation et fonctionnement (articles r161-77 à r161-102)
Sous-section 3 : répertoire de gestion des carrières unique (articles r161-69-7 à r161-69-15)
Sous-section 5 : carte de professionnel de santé (articles r161-52 à r161-58)
Paragraphe 6 : contrôle de L'existence (articles r161-19-14 à r161-19-20)
Sous-section 4 : assurance vieillesse (articles r161-10 à r161-19-20)
Sous-paragraphe 2 : retraite progressive (articles r161-19-5 à r161-19-11)
Sous-section 3 : dispositions diverses (articles r160-22 à r160-24)
Sous-section unique : soins dispensés à L'étranger (articles r160-1 à r160-4)
Chapitre 5 : contrôle relevant D'un service à compétence nationale (articles r155-1 à r155-4)
Section 3 : procédure de mise sous accord préalable (articles r148-7 à r148-9)
Section 4 : bilan (article r147-18)
Sous-section 2 : la fraude en bande organisée (articles r147-12 à r147-12-2)
Paragraphe 5 : recours en révision (articles r145-67 à r145-68)
Sous-section 5 : voies de recours (articles r145-57 à r145-68)
Section 3 : procédure. (articles r145-15 à r145-68)
Sous-paragraphe 2 : appel dans L'intérêt de la loi (article r145-61)
Paragraphe 7 : dispositions diverses (articles r145-54 à r145-56)
Paragraphe 4 : dispositions diverses (articles r145-33 à r145-34)
Sous-paragraphe 4 : représentation des parties (article r145-28)
Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort (articles r145-21 à r145-28)
Sous-paragraphe 2 : professionnels de santé prestataires de services (article r145-18)
Sous-section 3 : dispositions communes (articles r145-13 à r145-14)
Section 7 : Départements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle (article r142-19)
Sous-section 4 : procédure devant la cour de cassation (article r142-15)
Paragraphe 2 : procédure applicable en appel (articles r142-11 à r142-12-1)
Sous-section 4 : dispositions communes (article r142-9-1)
Sous-section 2 : documents (articles r139-55 à r139-56)
Section 7 : suivi des placements (articles r139-49 à r139-56)
Chapitre 9 : dispositions relatives aux placements (articles r139-1 à r139-56)
Sous-section 6 : ratios et limites (articles r139-41 à r139-48)
Section 2 : accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
Paragraphe 3 (articles r133-14-2 à r133-14-6)
Section 4 : opposition entre les mains de tiers Détenteurs (articles r133-9-5 à r133-9-12)
Chapitre 4 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles r124-1 à r124-2)
Section 2 : agents de direction et agents comptables (articles r123-7 à r123-64)
Paragraphe 2 : nomination (articles r123-47-1 à r123-47-10)
Paragraphe 6 : formation continue. (articles r123-40 à r123-41)
Chapitre 5 : dispositions diverses. (articles r115-1 à r115-7)
Section 6 : comité de suivi des retraites (articles r114-1 à r114-6)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article l942-11)
Section 10 : distribution D'assurances (articles l932-49 à l932-53)
Chapitre 2 : opérations des institutions de prévoyance (articles l932-1 à l932-53)
Section 12 : fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance (articles l931-35 à l931-42)
Sous-section 3 : régime prudentiel et financier (articles l931-9 à l931-14-3)
Section 3 : dispositions communes (articles l922-6 à l922-14)
Chapitre 4 : dispositions communes (articles l914-1 à l914-4)
Chapitre 5 : dispositions D'application (article l865-1)
Chapitre 7 : dispositions finales (article l847-1)
Chapitre 4 : dispositions financières
Chapitre 6 : dispositions diverses (articles l816-1 à l816-3)
Section 6 : dispositions D'application (article l815-23)
Sous-section 4 : service de L'allocation (articles l815-10 à l815-12)
Section 2 : dispositions concernant L'impatriation (article l767-2)
Chapitre 7 : travailleurs migrants (articles l767-1 à l767-2)
Titre VI : assurés résidant à L'étranger (articles l761-1 à l767-2)
Section 4 : dispositions D'application. (article l766-13)
Sous-section 6 : dispositions diverses. (articles l766-10 à l766-12)
Section 3 : assurance accidents du travail et maladies professionnelles. (articles l762-8 à l762-10)
Section 6 : dispositions D'application (article l761-8)
Chapitre 8 : dispositions diverses. (articles l758-1 à l758-4)
Section 2 : allocation aux adultes handicapés. (article l757-3)
Sous-section 1 : allocations aux vieux travailleurs salariés. (article l757-1)
Section 15 : allocation forfaitaire versée en cas de DéCès D'un enfant (article l755-34)
Section 3 : dispositions concernant certaines catégories. (article l754-5)
Sous-section 2 : fonctionnaires de L'etat. (article l753-9)
Section 3 : dispositions diverses (articles l753-8 à l753-9)
Sous-section 3 : Détenus. (article l753-7)
Sous-section 6 : Détenus. (article l753-5)
Section 5 : dispositions diverses. (articles l752-13 à l752-14)
Sous-section 1 : contentieux de la sécurité sociale (articles l752-10 à l752-12)
Chapitre 3 : assurance volontaire en matière D'accidents du travail. (articles l743-1 à l743-2)
Chapitre 5 : dispositions diverses (articles l715-1 à l715-2)
Section 6 : dispositions D'application. (article l713-23)
Sous-section 2 : capital DéCès. (article l713-17)
Section 8 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles l712-11 à l712-13)
Section 3 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles l711-12 à l711-13)
Titre VII : dispositions D'application (article l671-1)
Section 2 : assurance vieillesse (article l663-3)
Chapitre 3 : prestations (articles l663-1 à l663-3)
Chapitre 5 : dispositions diverses (articles l655-1 à l655-2)
Section 6 : dispositions communes (article l653-9)
Section 4 : dispositions diverses (article l652-12)
Section 1 : dispositions générales. (articles l645-1 à l645-5)
Section 4 : dispositions communes. (articles l643-8 à l643-10)
Section 2 : recouvrement. (articles l642-5 à l642-6)
Section 3 : contrôle et sanctions (article l641-8)
Chapitre 5 : assurance vieillesse complémentaire (articles l635-1 à l635-4-1)
Section 3 : service des pensions de vieillesse. (articles l634-6 à l634-6-1)
Chapitre 6 : dispositions diverses (article l616-1)
Section 4 : dispositions diverses (article l613-11)
Chapitre 4 : dispositions D'application. (article l584-1)
Chapitre 4 : pénalités. (articles l554-2 à l554-3)
Chapitre 5 : allocation forfaitaire versée en cas de DéCès D'un enfant (article l545-1)
Section 7 : prêts à L'amélioration de L'habitat (article l542-9)
Chapitre 3 : dispositions relatives aux examens Médicaux de la Mère et de L'enfant (article l533-1)
Chapitre 3 : allocation de soutien familial. (articles l523-1 à l523-3)
Chapitre 3 : règles D'allocation et D'attribution des prestations. (article l513-1)
Titre IX : indemnisation des victimes de pesticides (articles l491-1 à l491-7)
Chapitre 2 : dispositions diverses et D'application. (articles l482-1 à l482-5)
Chapitre 5 : dispositions diverses. (articles l455-1 à l455-3)
Section 3 : dispositions diverses. (articles l442-6 à l442-8)
Section 1 : dispositions générales. (articles l441-1 à l441-6)
Chapitre 7 : fonds commun des accidents du travail survenus dans la Métropole. (article l437-1)
Section 4 : dispositions D'application. (article l434-21)
Sous-section 5 : travailleurs étrangers. (article l434-20)
Sous-section 1 : dispositions générales. (articles l432-6 à l432-12)
Chapitre 2 : attributions des organismes (articles l422-1 à l422-6)
Section 1 : dispositions générales. (articles l421-1 à l421-2)
Section 2 : régimes distincts (articles l413-12 à l413-14)
Chapitre 3 : dispositions D'application (article l383-1)
Paragraphe 3 : personnes retenues dans un centre socio-Médico-judiciaire de sûreté (article l382-37)
Sous-section 4 : assurance vieillesse. (articles l382-25 à l382-30)
Sous-section 7 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles l382-14 à l382-14-1)
Section 10 : membres du conseil économique, social et environnemental (article l381-32)
Section 1 : bénéficiaires du congé de soutien familial (article l378-1)
Section 2 : bénéficiaires de la Législation des pensions militaires. (articles l371-6 à l371-7)
Chapitre 1er : dispositions générales (articles l361-1 à l361-5)
Chapitre 8 : pension D'orphelin (articles l358-1 à l358-7)
Section 11 : validation des stages en entreprise (article l351-17)
Sous-section 1 : dispositions générales. (articles l351-2 à l351-6-1)
Chapitre 2 : droits du conjoint survivant (articles l342-1 à l342-6)
Chapitre 3 : allocations versées aux femmes dispensées de travail (articles l333-1 à l333-3)
Section 3 : dispositions diverses (article l322-6)
Chapitre 5 : contrôle Médical (articles l315-1 à l315-4)
Chapitre 3 : dispositions D'application (article l283-1)
Chapitre 3 : surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires (article l273-1)
Chapitre 3 : action sociale dans la branche "prestations familiales" (article l263-1)
Chapitre 6 : dispositions communes - dispositions diverses (articles l256-3 à l256-4)
Section 2 : assurance vieillesse et assurance veuvage. (article l251-6-1)
Section 3 : cotisation sur les boissons alcooliques. (articles l245-7 à l245-12)
Chapitre 5 : ressources autres que les cotisations (articles l245-1 à l245-12)
Sous-section 5 : dispositions communes - dispositions diverses. (articles l243-2 à l243-3-2)
Sous-section 2 : dispositions propres à chaque branche (articles l242-5 à l242-7-1)
Section 4 : dispositions communes. (articles l241-7 à l241-20)
Section 3 : disposition D'application. (article l231-13)
Chapitre 8 : institut national de formation (article l228-1)
Section 5 : dispositions D'application. (article l217-8)
Chapitre 7 : dispositions communes - dispositions D'application (articles l217-1 à l217-8)
Section 2 bis : caisse commune de sécurité sociale. (articles l216-4 à l216-6)
Section 1 : dispositions générales. (articles l212-1 à l212-2)
Chapitre 4 : dispositions D'application (article l184-1)
Titre VIII : dispositions diverses - dispositions D'application (articles l181-1 à l184-1)
Section 3 : union nationale des professionnels de santé (article l182-4)
Chapitre 7 : action sanitaire et sociale des régimes (articles l177-1 à l177-2)
Section 4 : coordination en matière D'assurance veuvage (articles l173-8 à l173-9)
Sous-section 9 : rachat. (article l173-7)
Sous-section 1 : dispositions générales. (article l173-1)
Sous-section 2 : assurance invalidité. (article l172-3)
Section 3 : coordination entre divers régimes (articles l172-2 à l172-3)
Section 4 : dispositions communes à plusieurs régimes de réparation (article l169-13)
Sous-section 2 : consultations de suivi psychiatrique (article l169-7)
Section 1 : dispositions générales (article l167-3)
Sous-section 1 : conditions de prise en charge (articles l165-1 à l165-13)
Section 14 : prise en charge des parcours coordonnés renforcés (article l162-62)
Sous-section 2 : coordination des soins (article l162-47)
Sous-section 6 : dispositions diverses (articles l162-24-1 à l162-30-5)
Sous-section 3 : dispositions diverses (articles l162-15-4 à l162-15-5)
Sous-section 3 : dispositions diverses (articles l162-5-10 à l162-5-19)
Section 6 : institut des données de santé
Paragraphe 6 : contrôle de L'existence (articles l161-24 à l161-24-3)
Sous-section 4 : assurance vieillesse (articles l161-17 à l161-24-3)
Sous-paragraphe 3 : remboursement des cotisations D'assurance vieillesse (article l161-22-2)
Chapitre 4 : contrôle de la cour des comptes (articles l154-1 à l154-2)
Section 1 : dispositions communes (article l152-1)
Section 3 : procédure (articles l146-8 à l146-9)
Section 3 : procédure (articles l145-8 à l145-9-2)
Sous-section 3 : autres dispositions (article l145-5-6)
Section 6 : Dépenses de contentieux (article l142-11)
Chapitre 9 ter : gestion des risques financiers (articles l139-3 à l139-5)
Section 5 : dispositions communes (article l136-8)
Section 6 : relations entre le régime général et les régimes spéciaux
Sous-section 3 : dispositions diverses (articles l133-8-9 à l133-8-10)
Section 3 : dispositions diverses (articles l133-3 à l133-4-11)
Section 6 : exonération de Début D'activité de création ou reprise D'entreprise (article l131-6-4)
Chapitre 4 : dispositions diverses - dispositions D'application (articles l124-1 à l124-6)
Paragraphe 3 : personnel. (article l123-4)
Sous-section 2 : ecole nationale supérieure de sécurité sociale (articles l123-3 à l123-4)
Section 2 : agents de direction et directeurs comptables et financiers (articles l123-3 à l123-4)
Section 2 : statut des administrateurs (article l121-2)
Chapitre 5 : dispositions diverses (articles l115-1 à l115-9)
Section 3 : recherche et constatation des infractions (articles l114-22-3 à l114-22-4 )
Section 7 : comité D'alerte sur L'évolution des Dépenses de L'assurance maladie (article l114-4-1)
Sous-section 4 : publication des documents annexés aux lois de financement (article lo111-4-5)
Sous-section 5 : dispositions communes (articles lo111-3-17 à lo111-3-18)
Paragraphe 2 : dispositions facultatives (article lo111-3-12)
Paragraphe 2 : dispositions facultatives (articles lo111-3-6 à lo111-3-8)