I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-6-2, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 162-22-6-2 fait l'objet d'une rémunération annuelle, sous réserve, pour l'établissement de santé l'assurant, d'être éligible à cette rémunération dans les conditions fixées au II.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise pour les pathologies chroniques concernées :
1° Le périmètre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle compte tenu de l'objectif d'amélioration du parcours de soins ;
2° Les critères d'inclusion des patients qui dépendent des caractéristiques des pathologies concernées et des parcours des soins ;
3° L'équipe pluriprofessionnelle requise pour la prise en charge.
II.-A.-La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, les agences régionales de santé transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des établissements éligibles à ajouter ou à retirer de la liste mentionnée au premier alinéa pour l'année suivante ;
B.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce nombre minimal est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Un établissement de santé est éligible à la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V lorsqu'il prend en charge annuellement un nombre de patients non substantiellement inférieur au nombre minimal de patients, fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, un établissement prenant en charge un nombre de patients substantiellement inférieur au nombre minimal de patients fixé au précédent alinéa est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'établissement bénéficie de la rémunération annuelle prévue au I dans les conditions prévues aux V et VII, sans pouvoir bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne peut conduire à maintenir sur la liste au titre de l'année en cours un établissement qui n'a pas réalisé d'activité au titre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle mentionnée au I au cours des deux années précédentes. Dans ce cas, l'établissement est automatiquement retiré de la liste à sa révision. Ses droits et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent II prennent fin.
C.-Sauf s'il fait l'objet d'une dérogation prévue au deuxième alinéa du B du présent II, un établissement inscrit sur la liste prévue au A du présent II, n'est plus éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'établissement en cause est retiré de la liste lors de sa révision. Ses droits et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent I prennent fin.
III.-L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, bénéficie pour l'année en cours au titre de cette activité de la rémunération annuelle prévue au I, dans les conditions prévues aux V et VII, sans que l'établissement ne puisse bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V.
L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, facture au titre de l'activité de l'année en cours ses prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et R. 162-33-1.
IV.-Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe pluriprofessionnelle conformément au 3° du I dans un délai d'un an maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération, comprenant des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et des établissements mentionnés au d du même article, les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 ne facturent plus les honoraires perçus par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salariés, au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue au I.
V.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également compte le cas échéant :
1° Du respect de conditions minimales de prise en charge, mesurées par le nombre et la nature des prestations réalisées ;
2° Des caractéristiques des patients et, le cas échéant, des prises en charge en fonction de la gradation des soins ;
3° Des résultats de l'établissement de santé pour des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge.
Sans préjudice du III, une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de préserver leur capacité à exercer une activité minimale.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenues à la disposition des agences régionales de santé, les modalités de calcul du montant de la rémunération annuelle et de fixation du montant de la rémunération minimale.
VI.-Les indicateurs mentionnés au 3° du V sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux catégories suivantes :
1° Indicateur de la qualité des prises en charge cliniques ;
2° Indicateur de la qualité des prises en charge perçue par les patients ;
3° Indicateur de la qualité de la coordination des prises en charge.
VII.-Chaque année, au plus tard le 31 mai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-6-2 sur la base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cette rémunération est versée par douzièmes par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
VIII.-Lorsqu'un établissement est éligible à la rémunération forfaitaire en application du présent article, il bénéficie, pour la première année de mise en œuvre du dispositif, du versement d'un montant provisoire de rémunération annuelle établi notamment en fonction du nombre de patients estimé pour la période de référence, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce montant fait l'objet d'une régularisation lors de la notification du montant définitif de la rémunération annuelle en tenant compte de l'activité effectivement réalisée durant l'année considérée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Structure Code de la sécurité sociale
Annexe V (mentionnée aux articles r. 611-40 et r. 611-52)
Annexe I à L'art. R434-32 (17)
Annexe I à L'art. R434-32 (16)
Annexe I à L'art. R434-32 (15)
Annexe I à L'art. R434-32 (14)
Annexe I à L'art. R434-32 (13)
Annexe I à L'art. R434-32 (12)
Annexe I à L'art. R434-32 (11)
Annexe I à L'art. R434-32 (10)
Annexe à L'article a931-11-20 annexe 2
Annexe à L'article a931-11-20 annexe 1
Annexe (3) à L'art. A931-11-17
Annexe (2) à L'art. A931-11-17
Annexe (1) à L'art. A931-11-17
Annexe (3) à L'art. A931-11-11
Annexe (2) à L'art. A931-11-11
Annexe (1) à L'art. A931-11-11
Annexe à L'article a931-11-9 (3e alinéa) annexe II
Annexe à L'article a931-11-9 (1er alinéa) annexe I
Chapitre 4 : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Titre V : contrôle des institutions
Chapitre 3 : institution de prévoyance appartenant à un groupe
Section 5 : opérations de retraite professionnelle supplémentaire (articles a932-5 à a932-8)
Section 11 : comptes et états statistiques (article a931-11-10)
Sous-section 2 : fusion et scission (articles a931-4-1 à a931-4-5)
Sous-section 3 : régime prudentiel et financier (articles a931-3-32 à a931-3-37)
Titre V : contrôle des institutions
Section 2 : dispositions générales (articles d932-6 à d932-7)
Chapitre II : opérations des institutions de prévoyance (articles d932-1 à d932-7)
Section 11 : comptes et états statistiques (article d931-37)
Section 2 : contenu du rapport annuel (articles d912-14 à d912-15)
Chapitre II : clauses obligatoires (articles d912-1 à d912-15)
Section 3 : dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale (articles d862-5 à d862-7)
Chapitre VIII : suivi statistique, évaluation et observation (articles d848-1 à d848-5)
Chapitre 5 bis : allocation supplémentaire D'invalidité (articles d815-19 à d815-22)
Chapitre 7 : dispositions relatives aux impatriés (article d767-1)
Titre VI : assurés résidant à L'étranger (articles d761-2 à d767-1)
Paragraphe 6 : dispositions diverses. (articles d766-27 à d766-27-1)
Section 3 : caisse des français de L'étranger (articles d766-8 à d766-27-1)
Section 3 : assurance accidents du travail et maladies professionnelles. (articles d763 à d763-6)
Sous-section 3 : bénéficiaires et ouverture des droits (articles d762-3 à d762-8)
Chapitre 8 : dispositions diverses. (articles d758-1 à d758-3)
Sous-section 2 : allocations aux vieux travailleurs non salariés. (article d757-14)
Section 1 : allocations aux personnes âgées (articles d757-1 à d757-14)
Section 3 : cotisations et contributions des travailleurs indépendants (articles d756-4 à d756-7)
Section 15 allocation forfaitaire versée en cas de DéCès D'un enfant (article d755-46)
Sous-section 2 : fonctionnaires de L'etat. (article d753-3)
Section 3 : dispositions diverses (article d753-3)
Sous-section 2 : personnes qui ont la charge D'un enfant handicapé ou D'un handicapé adulte
Section unique : assurance individuelle (article d743-1)
Sous-section 4 : dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
Sous-section 4 : personnes chargées de famille (articles d742-1 à d742-12-4)
Chapitre 2 : prestations (articles d732-1 à d732-3)
Chapitre 5 : dispositions diverses (articles d715-1 à d715-11)
Section 6 : dispositions D'application. (articles d713-24 à d713-25)
Sous-section 2 : capital DéCès. (articles d713-8 à d713-14)
Section 8 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles d712-55 à d712-56)
Sous-section 5 : dispositions diverses. (article d712-28)
Section 3 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles d711-6 à d711-11)
Section 2 : assurance vieillesse (articles d663-6 à d663-7)
Chapitre 3 : prestations (articles d663-1 à d663-7)
Chapitre 3 : prestations (articles d653-1 à d653-8)
Section 2 : ressources (articles d652-1 à d652-4)
Section 1 : dispositions générales. (articles d645-2 à d645-6)
Section 2 : ouverture des droits et liquidation des prestations de base. (articles d643-1 à d643-16)
Section 3 : dispositions communes (article d641-7)
Section 2 : régimes D'assurance invalidité-DéCès
Chapitre 5 : assurance vieillesse complémentaire (articles d635-2 à d635-9)
Section 4 : pensions de réversion. (article d634-14)
Section 4 : dispositions diverses (article d613-7)
Chapitre 3 : dispositions diverses. (article d583-1)
Chapitre 3 : dispositions diverses. (articles d553-1 à d553-5)
Chapitre 5 : allocation forfaitaire versée en cas de DéCès D'un enfant (articles d545-1 à d545-8)
Section 7 : prêts à L'amélioration de L'habitat. (articles d542-35 à d542-40)
Chapitre 3 : allocation de soutien familial. (articles d523-1 à d523-3)
Chapitre 2 : champ D'application. (articles d512-1 à d512-3)
Titre IX : indemnisation des victimes de pesticides (articles d491-1 à d491-7)
Chapitre 2 : dispositions diverses - dispositions D'application. (article d482-1)
Chapitre 4 : faute D'un tiers (article d454-1)
Chapitre 3 : révision - rechute. (article d443-1)
Section 1 : dispositions générales (articles d441-1 à d441-4)
Chapitre 5 : frais funéraires. (articles d435-1 à d435-2)
Section 3 : dispositions communes (articles d434-4 à d434-11)
Sous-section 3 : reconversion professionnelle (article d432-15)
Section 2 : attribution des caisses régionales D'assurance maladie. (article d422-1)
Chapitre 2 : attributions des organismes (article d422-1)
Section 2 : régimes distincts (articles d413-1 à d413-12)
Section 3 : titulaires de mandats locaux (articles d382-34 à d382-34-1)
Sous-section 4 : assurance vieillesse (articles d382-30 à d382-33)
Paragraphe 3 : Détachement temporaire à L'étranger (article d382-21)
Sous-section 7 : dispositions diverses - dispositions D'application (articles d382-3 à d382-5)
Chapitre 6 : recours des caisses contre les tiers (article d376-1)
Chapitre 1 : dispositions générales (article d361-1)
Chapitre 8 : pension D'orphelin (articles d358-1 à d358-4)
Section 11 : validation des stages en entreprise (articles d351-16 à d351-20)
Sous-section 1 : dispositions générales. (articles d351-1-1 à d351-1-14)
Chapitre 2 : droits du conjoint survivant. (articles d342-1 à d342-3)
Section 6 : conversion de la pension D'invalidité en pension de vieillesse (article d341-1)
Chapitre 1er : dispositions propres à L'assurance maternité (articles d331-1 à d331-8)
Section 6 : gestion financière (articles d325-16 à d325-20)
Chapitre 1er : contrôle sur les organismes locaux et régionaux. (articles d281-1 à d281-3)
Section 2 : comité D'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale. (articles d261-1 à d261-4)
Chapitre 1er : dispositions générales (articles d261-1 à d261-4)
Chapitre 4 : dispositions diverses (articles d254-1 à d254-6)
Section 5 : contrôle de la gestion de L'agent comptable (article d253-67)
Sous-section 4 : justification des opérations - conservation (articles d253-42 à d253-45)
Paragraphe 4 : circuits de trésorerie (articles d253-38 à d253-41)
Sous-section 1 : directeur (articles d253-4 à d253-7)
Section 3 : allocations familiales. (article d251-8)
Section 2 : cotisation sur les boissons alcooliques. (articles d245-14 à d245-15)
Chapitre 5 : ressources autres que les cotisations (articles d245-1 à d245-15)
Sous-section 5 : dispositions communes - dispositions diverses. (articles d243-1 à d243-2)
Sous-section 2 : exonération. (articles d242-13 à d242-15)
Sous-section 2 : exonération. (articles d242-9 à d242-11)
Paragraphe 5 : prestations familiales
Sous-section 2 : dispositions propres à chaque branche (articles d242-3 à d242-6-24)
Sous-section 8 : dispositions communes à plusieurs dispositifs. (article d241-27)
Section 4 : dispositions communes. (articles d241-4 à d241-27)
Sous-section 2 : assurance vieillesse - assurance veuvage. (article d241-2)
Sous-section 3 : représentants du personnel. (articles d231-5 à d231-23)
Section 1 : composition des conseils ou des conseils D'administration (articles d231-1 à d231-23)
Section 2 : organisation et fonctionnement (articles d227-3 à d227-6)
Chapitre 7 : institut national de formation (articles d227-1 à d227-6)
Section 4 bis : Médiation (articles d217-7-1 à d217-7-2)
Chapitre 7 : dispositions communes - dispositions D'application (articles d217-7-1 à d217-7-2)
Titre VIII : dispositions diverses - dispositions D'application (articles d185-1 à d185-4)
Section 10 : dispositions diverses (article d174-19)
Section 4 : coordination en matière D'assurance veuvage. (articles d173-24 à d173-25)
Sous-section 3 : dispositions diverses. (article d173-21)
Paragraphe 4 : dispositions diverses. (articles d173-12 à d173-14)
Section 1 : coordination entre le régime général et les régimes spéciaux (articles d172-2 à d172-19)
Sous-section 3 : dispositions diverses. (articles d171-14 à d171-17)
Section 1 : dispositions générales. (articles d171-2 à d171-17)
Chapitre 9 : prise en charge des victimes D'un acte de terrorisme (articles d169-1 à d169-6)
Section 1 : prise en charge par les organismes de sécurité sociale (articles d163-1 à d163-3)
Section 10 : activités de téLésurveillance Médicale (article d162-32)
Sous-section 2 : entreprises pharmaceutiques
Sous-section 5 : dispositions diverses (article d162-1-11)
Section 3 : missions de la haute autorité de santé (article d161-22)
Sous-section 5 : accidents du travail. (article d161-3)
Paragraphe 6 : contrôle de L'existence (articles d161-2-27 à d161-2-28)
Sous-paragraphe 2 : retraite progressive (articles d161-2-24 à d161-2-24-7)
Chapitre 4 : contrôle de la cour des comptes
Section 1 : pourvoi en cassation. (article d144-1)
Chapitre 4 : dispositions communes. - dispositions diverses. (article d144-1)
Section 13 (articles d137-30 à d137-36)
Chapitre 2 : directeur et directeur comptable et financier (articles d122-1 à d122-23)
Chapitre 5 : dispositions diverses
Section 2 : contrôles et lutte contre la fraude (articles d114-5 à d114-6)
Paragraphe 2 : contrôle interne des systèmes D'information (articles d114-4-22 à d114-4-26)