I.-Les allergènes préparés spécialement pour un seul individu sont pris en charge par l'assurance maladie, conformément au 15° de l'article R. 160-5, sur prescription médicale, sauf lorsque ces allergènes remplissent au moins l'un des critères suivants :
1° Allergènes utilisés à des fins diagnostiques et pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie au titre des actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ;
2° Allergènes réalisés à l'aide d'extraits allergéniques de préparations mères ne disposant pas de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique ou utilisés pour un usage autre que celui défini dans ladite autorisation ;
3° Allergènes ne constituant qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique remboursable par l'assurance maladie, composée des mêmes extraits allergéniques, et susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, au regard notamment du prix demandé par l'entreprise en application des articles R. 163-14-1 et R. 163-14-2 du présent code ;
4° Allergènes susceptibles, au regard de leur intérêt pour la santé publique et du prix demandé par l'entreprise en application des articles R. 163-14-1 et R. 163-14-2, d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie :
5° Allergènes injectables par voie sous-cutanée.
II.-La décision de refus de prise en charge par l'assurance maladie d'un allergène préparé spécialement pour un individu est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent solliciter l'entreprise demanderesse afin qu'elle produise les éléments complémentaires qui seraient nécessaires à l'appréciation des critères fixés au présent article.
IV.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale informent le comité économique des produits de santé et l'entreprise demanderesse de leur intention de refuser la prise en charge par l'assurance maladie. L'entreprise concernée peut présenter aux ministres des observations écrites dans le délai de vingt jours suivant la réception de cette information.
V.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent mettre fin à la prise en charge par l'assurance maladie d'un allergène préparé spécialement pour un seul individu lorsque les conditions du I du présent article ne sont plus réunies. Ils informent le comité économique des produits de santé et l'entreprise concernée de leur intention de mettre fin à cette prise en charge. Celle-ci peut présenter aux ministres des observations écrites dans le délai de vingt jours suivant la réception de cette information.
VI.-La décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale opposant, en application du présent article, un refus ou une cessation de prise en charge par l'assurance maladie d'un allergène préparé spécialement pour un seul individu mentionne les motifs justifiant ce refus. Elle est notifiée à l'entreprise concernée avec l'indication des voies et délais de recours qui lui sont applicables ; une copie de cette décision est transmise au comité économique des produits de santé.
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Structure Code de la sécurité sociale
Annexe V (mentionnée aux articles r. 611-40 et r. 611-52)
Annexe I à L'art. R434-32 (17)
Annexe I à L'art. R434-32 (16)
Annexe I à L'art. R434-32 (15)
Annexe I à L'art. R434-32 (14)
Annexe I à L'art. R434-32 (13)
Annexe I à L'art. R434-32 (12)
Annexe I à L'art. R434-32 (11)
Annexe I à L'art. R434-32 (10)
Annexe à L'article a931-11-20 annexe 2
Annexe à L'article a931-11-20 annexe 1
Annexe (3) à L'art. A931-11-17
Annexe (2) à L'art. A931-11-17
Annexe (1) à L'art. A931-11-17
Annexe (3) à L'art. A931-11-11
Annexe (2) à L'art. A931-11-11
Annexe (1) à L'art. A931-11-11
Annexe à L'article a931-11-9 (3e alinéa) annexe II
Annexe à L'article a931-11-9 (1er alinéa) annexe I
Chapitre 4 : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Titre V : contrôle des institutions
Chapitre 3 : institution de prévoyance appartenant à un groupe
Section 5 : opérations de retraite professionnelle supplémentaire (articles a932-5 à a932-8)
Section 11 : comptes et états statistiques (article a931-11-10)
Sous-section 2 : fusion et scission (articles a931-4-1 à a931-4-5)
Sous-section 3 : régime prudentiel et financier (articles a931-3-32 à a931-3-37)
Titre V : contrôle des institutions
Section 2 : dispositions générales (articles d932-6 à d932-7)
Chapitre II : opérations des institutions de prévoyance (articles d932-1 à d932-7)
Section 11 : comptes et états statistiques (article d931-37)
Section 2 : contenu du rapport annuel (articles d912-14 à d912-15)
Chapitre II : clauses obligatoires (articles d912-1 à d912-15)
Section 3 : dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale (articles d862-5 à d862-7)
Chapitre VIII : suivi statistique, évaluation et observation (articles d848-1 à d848-5)
Chapitre 5 bis : allocation supplémentaire D'invalidité (articles d815-19 à d815-22)
Chapitre 7 : dispositions relatives aux impatriés (article d767-1)
Titre VI : assurés résidant à L'étranger (articles d761-2 à d767-1)
Paragraphe 6 : dispositions diverses. (articles d766-27 à d766-27-1)
Section 3 : caisse des français de L'étranger (articles d766-8 à d766-27-1)
Section 3 : assurance accidents du travail et maladies professionnelles. (articles d763 à d763-6)
Sous-section 3 : bénéficiaires et ouverture des droits (articles d762-3 à d762-8)
Chapitre 8 : dispositions diverses. (articles d758-1 à d758-3)
Sous-section 2 : allocations aux vieux travailleurs non salariés. (article d757-14)
Section 1 : allocations aux personnes âgées (articles d757-1 à d757-14)
Section 3 : cotisations et contributions des travailleurs indépendants (articles d756-4 à d756-7)
Section 15 allocation forfaitaire versée en cas de DéCès D'un enfant (article d755-46)
Sous-section 2 : fonctionnaires de L'etat. (article d753-3)
Section 3 : dispositions diverses (article d753-3)
Sous-section 2 : personnes qui ont la charge D'un enfant handicapé ou D'un handicapé adulte
Section unique : assurance individuelle (article d743-1)
Sous-section 4 : dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
Sous-section 4 : personnes chargées de famille (articles d742-1 à d742-12-4)
Chapitre 2 : prestations (articles d732-1 à d732-3)
Chapitre 5 : dispositions diverses (articles d715-1 à d715-11)
Section 6 : dispositions D'application. (articles d713-24 à d713-25)
Sous-section 2 : capital DéCès. (articles d713-8 à d713-14)
Section 8 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles d712-55 à d712-56)
Sous-section 5 : dispositions diverses. (article d712-28)
Section 3 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles d711-6 à d711-11)
Section 2 : assurance vieillesse (articles d663-6 à d663-7)
Chapitre 3 : prestations (articles d663-1 à d663-7)
Chapitre 3 : prestations (articles d653-1 à d653-8)
Section 2 : ressources (articles d652-1 à d652-4)
Section 1 : dispositions générales. (articles d645-2 à d645-6)