I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de dix-huit mois. Elle peut être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
II.-La demande d'inscription de l'acte ou de la prestation est adressée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l'évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient et des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article L. 165-1. Cet avis est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.
Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire :
1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;
2° Les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;
3° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code, d'un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d'une part, porteur de l'action thérapeutique ou diagnostique de l'acte à évaluer et, d'autre part, à usage collectif.
III.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu'à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l'avis de la Haute Autorité de santé.
Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.
IV.-Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :
1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;
2° D'étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.
Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d'un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.
Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d'activité après consultation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.
Le secrétariat est assuré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
V.-Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 sont chargées du suivi de l'activité de hiérarchisation.
Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.
Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.
VI.-Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes-responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles L. 6213-7 et L. 6213-9 du code de la santé publique sont inscrits par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.
VII.-Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation. Les décisions d'inscription de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
VIII.-Tout acte ou prestation inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
IX.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Structure Code de la sécurité sociale
Annexe V (mentionnée aux articles r. 611-40 et r. 611-52)
Annexe I à L'art. R434-32 (17)
Annexe I à L'art. R434-32 (16)
Annexe I à L'art. R434-32 (15)
Annexe I à L'art. R434-32 (14)
Annexe I à L'art. R434-32 (13)
Annexe I à L'art. R434-32 (12)
Annexe I à L'art. R434-32 (11)
Annexe I à L'art. R434-32 (10)
Annexe à L'article a931-11-20 annexe 2
Annexe à L'article a931-11-20 annexe 1
Annexe (3) à L'art. A931-11-17
Annexe (2) à L'art. A931-11-17
Annexe (1) à L'art. A931-11-17
Annexe (3) à L'art. A931-11-11
Annexe (2) à L'art. A931-11-11
Annexe (1) à L'art. A931-11-11
Annexe à L'article a931-11-9 (3e alinéa) annexe II
Annexe à L'article a931-11-9 (1er alinéa) annexe I
Chapitre 4 : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Titre V : contrôle des institutions
Chapitre 3 : institution de prévoyance appartenant à un groupe
Section 5 : opérations de retraite professionnelle supplémentaire (articles a932-5 à a932-8)
Section 11 : comptes et états statistiques (article a931-11-10)
Sous-section 2 : fusion et scission (articles a931-4-1 à a931-4-5)
Sous-section 3 : régime prudentiel et financier (articles a931-3-32 à a931-3-37)
Titre V : contrôle des institutions
Section 2 : dispositions générales (articles d932-6 à d932-7)
Chapitre II : opérations des institutions de prévoyance (articles d932-1 à d932-7)
Section 11 : comptes et états statistiques (article d931-37)
Section 2 : contenu du rapport annuel (articles d912-14 à d912-15)
Chapitre II : clauses obligatoires (articles d912-1 à d912-15)
Section 3 : dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale (articles d862-5 à d862-7)
Chapitre VIII : suivi statistique, évaluation et observation (articles d848-1 à d848-5)
Chapitre 5 bis : allocation supplémentaire D'invalidité (articles d815-19 à d815-22)
Chapitre 7 : dispositions relatives aux impatriés (article d767-1)
Titre VI : assurés résidant à L'étranger (articles d761-2 à d767-1)
Paragraphe 6 : dispositions diverses. (articles d766-27 à d766-27-1)
Section 3 : caisse des français de L'étranger (articles d766-8 à d766-27-1)
Section 3 : assurance accidents du travail et maladies professionnelles. (articles d763 à d763-6)
Sous-section 3 : bénéficiaires et ouverture des droits (articles d762-3 à d762-8)
Chapitre 8 : dispositions diverses. (articles d758-1 à d758-3)
Sous-section 2 : allocations aux vieux travailleurs non salariés. (article d757-14)
Section 1 : allocations aux personnes âgées (articles d757-1 à d757-14)
Section 3 : cotisations et contributions des travailleurs indépendants (articles d756-4 à d756-7)
Section 15 allocation forfaitaire versée en cas de DéCès D'un enfant (article d755-46)
Sous-section 2 : fonctionnaires de L'etat. (article d753-3)
Section 3 : dispositions diverses (article d753-3)
Sous-section 2 : personnes qui ont la charge D'un enfant handicapé ou D'un handicapé adulte
Section unique : assurance individuelle (article d743-1)
Sous-section 4 : dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
Sous-section 4 : personnes chargées de famille (articles d742-1 à d742-12-4)
Chapitre 2 : prestations (articles d732-1 à d732-3)
Chapitre 5 : dispositions diverses (articles d715-1 à d715-11)
Section 6 : dispositions D'application. (articles d713-24 à d713-25)
Sous-section 2 : capital DéCès. (articles d713-8 à d713-14)
Section 8 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles d712-55 à d712-56)
Sous-section 5 : dispositions diverses. (article d712-28)
Section 3 : dispositions diverses - dispositions D'application. (articles d711-6 à d711-11)
Section 2 : assurance vieillesse (articles d663-6 à d663-7)
Chapitre 3 : prestations (articles d663-1 à d663-7)
Chapitre 3 : prestations (articles d653-1 à d653-8)
Section 2 : ressources (articles d652-1 à d652-4)
Section 1 : dispositions générales. (articles d645-2 à d645-6)
Section 2 : ouverture des droits et liquidation des prestations de base. (articles d643-1 à d643-16)
Section 3 : dispositions communes (article d641-7)
Section 2 : régimes D'assurance invalidité-DéCès
Chapitre 5 : assurance vieillesse complémentaire (articles d635-2 à d635-9)
Section 4 : pensions de réversion. (article d634-14)
Section 4 : dispositions diverses (article d613-7)
Chapitre 3 : dispositions diverses. (article d583-1)
Chapitre 3 : dispositions diverses. (articles d553-1 à d553-5)
Chapitre 5 : allocation forfaitaire versée en cas de DéCès D'un enfant (articles d545-1 à d545-8)
Section 7 : prêts à L'amélioration de L'habitat. (articles d542-35 à d542-40)
Chapitre 3 : allocation de soutien familial. (articles d523-1 à d523-3)
Chapitre 2 : champ D'application. (articles d512-1 à d512-3)
Titre IX : indemnisation des victimes de pesticides (articles d491-1 à d491-7)
Chapitre 2 : dispositions diverses - dispositions D'application. (article d482-1)
Chapitre 4 : faute D'un tiers (article d454-1)
Chapitre 3 : révision - rechute. (article d443-1)
Section 1 : dispositions générales (articles d441-1 à d441-4)
Chapitre 5 : frais funéraires. (articles d435-1 à d435-2)
Section 3 : dispositions communes (articles d434-4 à d434-11)
Sous-section 3 : reconversion professionnelle (article d432-15)
Section 2 : attribution des caisses régionales D'assurance maladie. (article d422-1)
Chapitre 2 : attributions des organismes (article d422-1)
Section 2 : régimes distincts (articles d413-1 à d413-12)
Section 3 : titulaires de mandats locaux (articles d382-34 à d382-34-1)
Sous-section 4 : assurance vieillesse (articles d382-30 à d382-33)
Paragraphe 3 : Détachement temporaire à L'étranger (article d382-21)
Sous-section 7 : dispositions diverses - dispositions D'application (articles d382-3 à d382-5)
Chapitre 6 : recours des caisses contre les tiers (article d376-1)
Chapitre 1 : dispositions générales (article d361-1)
Chapitre 8 : pension D'orphelin (articles d358-1 à d358-4)
Section 11 : validation des stages en entreprise (articles d351-16 à d351-20)
Sous-section 1 : dispositions générales. (articles d351-1-1 à d351-1-14)
Chapitre 2 : droits du conjoint survivant. (articles d342-1 à d342-3)
Section 6 : conversion de la pension D'invalidité en pension de vieillesse (article d341-1)
Chapitre 1er : dispositions propres à L'assurance maternité (articles d331-1 à d331-8)
Section 6 : gestion financière (articles d325-16 à d325-20)
Chapitre 1er : contrôle sur les organismes locaux et régionaux. (articles d281-1 à d281-3)
Section 2 : comité D'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale. (articles d261-1 à d261-4)
Chapitre 1er : dispositions générales (articles d261-1 à d261-4)
Chapitre 4 : dispositions diverses (articles d254-1 à d254-6)
Section 5 : contrôle de la gestion de L'agent comptable (article d253-67)
Sous-section 4 : justification des opérations - conservation (articles d253-42 à d253-45)
Paragraphe 4 : circuits de trésorerie (articles d253-38 à d253-41)
Sous-section 1 : directeur (articles d253-4 à d253-7)
Section 3 : allocations familiales. (article d251-8)
Section 2 : cotisation sur les boissons alcooliques. (articles d245-14 à d245-15)
Chapitre 5 : ressources autres que les cotisations (articles d245-1 à d245-15)
Sous-section 5 : dispositions communes - dispositions diverses. (articles d243-1 à d243-2)
Sous-section 2 : exonération. (articles d242-13 à d242-15)
Sous-section 2 : exonération. (articles d242-9 à d242-11)
Paragraphe 5 : prestations familiales
Sous-section 2 : dispositions propres à chaque branche (articles d242-3 à d242-6-24)
Sous-section 8 : dispositions communes à plusieurs dispositifs. (article d241-27)
Section 4 : dispositions communes. (articles d241-4 à d241-27)
Sous-section 2 : assurance vieillesse - assurance veuvage. (article d241-2)
Sous-section 3 : représentants du personnel. (articles d231-5 à d231-23)
Section 1 : composition des conseils ou des conseils D'administration (articles d231-1 à d231-23)
Section 2 : organisation et fonctionnement (articles d227-3 à d227-6)
Chapitre 7 : institut national de formation (articles d227-1 à d227-6)
Section 4 bis : Médiation (articles d217-7-1 à d217-7-2)
Chapitre 7 : dispositions communes - dispositions D'application (articles d217-7-1 à d217-7-2)
Titre VIII : dispositions diverses - dispositions D'application (articles d185-1 à d185-4)
Section 10 : dispositions diverses (article d174-19)
Section 4 : coordination en matière D'assurance veuvage. (articles d173-24 à d173-25)
Sous-section 3 : dispositions diverses. (article d173-21)
Paragraphe 4 : dispositions diverses. (articles d173-12 à d173-14)
Section 1 : coordination entre le régime général et les régimes spéciaux (articles d172-2 à d172-19)