I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende :
1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;
2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exer cer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
IV.-Pour les délits mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
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Structure Code rural et de la pêche maritime
Livre IX : pêche maritime et aquaculture marine (article annexe 1 à L'article d911-2)
Annexe IV bis à L'article r813-18
Annexe IV aux articles r813-18, r813-19, r813-23 et r813-60
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Annexe (article annexe à L'article d665-16)
Annexe (article annexe à L'article d491-2)
Annexe à L'article d343-18-2 (article annexe à L'article d343-18-2)
Annexe III aux articles r236-7 à r236-18
Annexe II aux articles r236-7 à r236-18
Section 3 : dispositions particulières à L'île de clipperton (articles r958-27 à r958-34)
Titre V : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d951-1 à r958-34)
Section 3 : cultures marines (article d954-17)
Section 3 : dispositions particulières à mayotte (articles r951-15 à r951-17)
Section 2 : système de points pour les infractions graves (articles r946-4 à r946-21)
Chapitre VI : sanctions administratives (articles r946-1 à r946-21)
Section 3 : assermentation et valeur probante des procès-verbaux (articles r942-3 à r942-4)
Chapitre IV : zones de conservation halieutiques (articles r924-1 à r924-7)
Sous-section 7 : cas particuliers D'autorisations ou de concessions (articles r923-45 à r923-50)
Section 2 : concessions pour L'exploitation de cultures marines (articles r923-9 à r923-50)
Sous-section 5 : dispositions particulières à la Méditerranée (article r922-44)
Sous-section 5 : pêche, récolte et ramassage des Végétaux marins (articles r921-94 à r921-100)
Section 5 : régimes particuliers D'autorisation de pêche (articles r921-66 à r921-100)
Sous-section 4 : pénalités (articles r921-63 à r*921-65)
Sous-section 3 : licence de pêche européenne (articles r921-15 à r921-19)
Sous-section 2 : lien économique réel avec le territoire national (article r921-4)
Section 2 : commission des cultures marines (articles d914-3 à d914-12)
Chapitre IV : instances consultatives et participation du public (articles d914-1 à d914-12)
Section 3 : organisations de producteurs (articles d912-144 à r912-151)
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales (articles r912-140 à r912-143)
Paragraphe 3 : composition (articles r912-116 à r912-122)
Paragraphe 6 : contentieux (article r912-100)
Paragraphe 4 : règles financières et comptables (articles r912-62 à r912-66)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-48)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-35)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-17)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d841-1 à d843-10)
Sous-section 2 : lycée agricole de mayotte (articles d841-12 à d841-17)
Section 2 : dispositions particulières à mayotte (articles d841-6 à d841-17)
Section 4 : dispositions financières et comptables (article r831-14)
Chapitre III : les instituts techniques (articles d823-1 à d823-3)
Section 2 : instances régionales et Départementales
Chapitre V : dispositions particulières (articles d815-1 à d815-6)
Paragraphe 3 : stages et périodes de formation en milieu professionnel (article d813-55-1)
Paragraphe 5 : evaluation des études et des écoles Vétérinaires (article d812-60)