Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative prévues à l'article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l'article L. 942-1 qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement de ces missions.
Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n'est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.
Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des données ainsi collectées.
Lorsqu'elles sont mises en œuvre dans l'espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d'habitation.
Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu'à la clôture des procédures juridictionnelles et l'épuisement des voies de recours. Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d'une période de six mois.
Hors situations d'urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l'identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information du public prévue au sixième alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Structure Code rural et de la pêche maritime
Livre IX : pêche maritime et aquaculture marine (article annexe 1 à L'article d911-2)
Annexe IV bis à L'article r813-18
Annexe IV aux articles r813-18, r813-19, r813-23 et r813-60
Annexe III à L'article l813-10
Annexe (article annexe à L'article d665-16)
Annexe (article annexe à L'article d491-2)
Annexe à L'article d343-18-2 (article annexe à L'article d343-18-2)
Annexe III aux articles r236-7 à r236-18
Annexe II aux articles r236-7 à r236-18
Section 3 : dispositions particulières à L'île de clipperton (articles r958-27 à r958-34)
Titre V : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d951-1 à r958-34)
Section 3 : cultures marines (article d954-17)
Section 3 : dispositions particulières à mayotte (articles r951-15 à r951-17)
Section 2 : système de points pour les infractions graves (articles r946-4 à r946-21)
Chapitre VI : sanctions administratives (articles r946-1 à r946-21)
Section 3 : assermentation et valeur probante des procès-verbaux (articles r942-3 à r942-4)
Chapitre IV : zones de conservation halieutiques (articles r924-1 à r924-7)
Sous-section 7 : cas particuliers D'autorisations ou de concessions (articles r923-45 à r923-50)
Section 2 : concessions pour L'exploitation de cultures marines (articles r923-9 à r923-50)
Sous-section 5 : dispositions particulières à la Méditerranée (article r922-44)
Sous-section 5 : pêche, récolte et ramassage des Végétaux marins (articles r921-94 à r921-100)
Section 5 : régimes particuliers D'autorisation de pêche (articles r921-66 à r921-100)
Sous-section 4 : pénalités (articles r921-63 à r*921-65)
Sous-section 3 : licence de pêche européenne (articles r921-15 à r921-19)
Sous-section 2 : lien économique réel avec le territoire national (article r921-4)
Section 2 : commission des cultures marines (articles d914-3 à d914-12)
Chapitre IV : instances consultatives et participation du public (articles d914-1 à d914-12)
Section 3 : organisations de producteurs (articles d912-144 à r912-151)
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales (articles r912-140 à r912-143)
Paragraphe 3 : composition (articles r912-116 à r912-122)
Paragraphe 6 : contentieux (article r912-100)
Paragraphe 4 : règles financières et comptables (articles r912-62 à r912-66)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-48)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-35)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-17)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d841-1 à d843-10)
Sous-section 2 : lycée agricole de mayotte (articles d841-12 à d841-17)
Section 2 : dispositions particulières à mayotte (articles d841-6 à d841-17)
Section 4 : dispositions financières et comptables (article r831-14)
Chapitre III : les instituts techniques (articles d823-1 à d823-3)
Section 2 : instances régionales et Départementales
Chapitre V : dispositions particulières (articles d815-1 à d815-6)