Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l'établir.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'installation ou réinstallation d'agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. Ce délai minimal est porté à dix-huit ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme.
Lorsqu'une personne morale est retenue attributaire de biens ou de droits immobiliers à usage ou à vocation agricole ou lorsqu'une personne physique ou morale est retenue attributaire de parts ou actions de sociétés mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1, le cahier des charges comporte, pour l'attributaire, l'engagement de maintenir pour une durée d'au moins dix ans à compter de la date de la cession, selon le cas, l'usage ou la destination agricole des biens attribués, ou l'usage ou la destination agricole des parcelles détenues en propriété ou en jouissance par la société dont les titres sont cédés ainsi que la conservation des titres sociaux acquis. Il comporte également l'engagement de soumettre, pendant ce même délai, à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, selon le cas, toute opération sur la propriété ou la jouissance des biens ou droits immobiliers attribués ou sur celle des mêmes biens ou droits détenus par la société dont les titres sont cédés.
Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages. La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l'enjeu à protéger et des stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques. Elle ne peut excéder trente ans.
Le cahier des charges est intégré dans la partie de l'acte de vente qui fait l'objet d'une publicité foncière.
Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1 du présent code, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.
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Structure Code rural et de la pêche maritime
Livre IX : pêche maritime et aquaculture marine (article annexe 1 à L'article d911-2)
Annexe IV bis à L'article r813-18
Annexe IV aux articles r813-18, r813-19, r813-23 et r813-60
Annexe III à L'article l813-10
Annexe (article annexe à L'article d665-16)
Annexe (article annexe à L'article d491-2)
Annexe à L'article d343-18-2 (article annexe à L'article d343-18-2)
Annexe III aux articles r236-7 à r236-18
Annexe II aux articles r236-7 à r236-18
Section 3 : dispositions particulières à L'île de clipperton (articles r958-27 à r958-34)
Titre V : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d951-1 à r958-34)
Section 3 : cultures marines (article d954-17)
Section 3 : dispositions particulières à mayotte (articles r951-15 à r951-17)
Section 2 : système de points pour les infractions graves (articles r946-4 à r946-21)
Chapitre VI : sanctions administratives (articles r946-1 à r946-21)
Section 3 : assermentation et valeur probante des procès-verbaux (articles r942-3 à r942-4)
Chapitre IV : zones de conservation halieutiques (articles r924-1 à r924-7)
Sous-section 7 : cas particuliers D'autorisations ou de concessions (articles r923-45 à r923-50)
Section 2 : concessions pour L'exploitation de cultures marines (articles r923-9 à r923-50)
Sous-section 5 : dispositions particulières à la Méditerranée (article r922-44)
Sous-section 5 : pêche, récolte et ramassage des Végétaux marins (articles r921-94 à r921-100)
Section 5 : régimes particuliers D'autorisation de pêche (articles r921-66 à r921-100)
Sous-section 4 : pénalités (articles r921-63 à r*921-65)
Sous-section 3 : licence de pêche européenne (articles r921-15 à r921-19)
Sous-section 2 : lien économique réel avec le territoire national (article r921-4)
Section 2 : commission des cultures marines (articles d914-3 à d914-12)
Chapitre IV : instances consultatives et participation du public (articles d914-1 à d914-12)
Section 3 : organisations de producteurs (articles d912-144 à r912-151)
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales (articles r912-140 à r912-143)
Paragraphe 3 : composition (articles r912-116 à r912-122)
Paragraphe 6 : contentieux (article r912-100)
Paragraphe 4 : règles financières et comptables (articles r912-62 à r912-66)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-48)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-35)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-17)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d841-1 à d843-10)
Sous-section 2 : lycée agricole de mayotte (articles d841-12 à d841-17)
Section 2 : dispositions particulières à mayotte (articles d841-6 à d841-17)
Section 4 : dispositions financières et comptables (article r831-14)
Chapitre III : les instituts techniques (articles d823-1 à d823-3)
Section 2 : instances régionales et Départementales
Chapitre V : dispositions particulières (articles d815-1 à d815-6)