Au sens de la présente section, on entend par :
A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.
B. - Variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :
a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.
Une variété est réputée :
- "distincte" lorsqu'elle diffère nettement, par référence à l'expression de caractères génotypiques définis, de toute autre variété notoirement connue dans la Communauté européenne. Une variété est notoirement connue dans la Communauté européenne si, à la date de la demande d'admission régulièrement déposée, elle est inscrite au catalogue d'au moins un Etat membre ou si elle fait l'objet d'une demande d'admission dans au moins un Etat membre ;
- "homogène" lorsque l'expression des caractères pris en compte pour établir la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété est uniforme, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication ;
- "stable" lorsque l'expression des caractères relatifs à l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.
C. - Clone : une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.
D. - Matériels de multiplication :
1. Plants de vigne :
a) Racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage ;
b) Greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.
2. Parties de plants de vigne :
a) Sarments : rameaux d'un an ;
b) Rameaux herbacés : rameaux non aoûtés ;
c) Boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine des greffés-soudés, lors de leur préparation ;
d) Boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne des greffés-soudés, lors de leur préparation ou lors des greffages sur place ;
e) Boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.
E. - Vignes mères : les cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffe, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.
F. - Pépinières : les cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.
G. - Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
a) Ils ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés ;
c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication initiaux.
H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés ;
c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base.
I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux ;
b) Ils sont destinés :
- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;
- soit à la production de raisins ;
c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés.
J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ;
b) Ils sont destinés :
- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;
- soit à la production de raisins ;
c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication standard.
K. - Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.
Toutefois, ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété tels que :
a) La fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation ou d'inspection ;
b) La fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.
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Structure Code rural et de la pêche maritime
Livre IX : pêche maritime et aquaculture marine (article annexe 1 à L'article d911-2)
Annexe IV bis à L'article r813-18
Annexe IV aux articles r813-18, r813-19, r813-23 et r813-60
Annexe III à L'article l813-10
Annexe (article annexe à L'article d665-16)
Annexe (article annexe à L'article d491-2)
Annexe à L'article d343-18-2 (article annexe à L'article d343-18-2)
Annexe III aux articles r236-7 à r236-18
Annexe II aux articles r236-7 à r236-18
Section 3 : dispositions particulières à L'île de clipperton (articles r958-27 à r958-34)
Titre V : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d951-1 à r958-34)
Section 3 : cultures marines (article d954-17)
Section 3 : dispositions particulières à mayotte (articles r951-15 à r951-17)
Section 2 : système de points pour les infractions graves (articles r946-4 à r946-21)
Chapitre VI : sanctions administratives (articles r946-1 à r946-21)
Section 3 : assermentation et valeur probante des procès-verbaux (articles r942-3 à r942-4)
Chapitre IV : zones de conservation halieutiques (articles r924-1 à r924-7)
Sous-section 7 : cas particuliers D'autorisations ou de concessions (articles r923-45 à r923-50)
Section 2 : concessions pour L'exploitation de cultures marines (articles r923-9 à r923-50)
Sous-section 5 : dispositions particulières à la Méditerranée (article r922-44)
Sous-section 5 : pêche, récolte et ramassage des Végétaux marins (articles r921-94 à r921-100)
Section 5 : régimes particuliers D'autorisation de pêche (articles r921-66 à r921-100)
Sous-section 4 : pénalités (articles r921-63 à r*921-65)
Sous-section 3 : licence de pêche européenne (articles r921-15 à r921-19)
Sous-section 2 : lien économique réel avec le territoire national (article r921-4)
Section 2 : commission des cultures marines (articles d914-3 à d914-12)
Chapitre IV : instances consultatives et participation du public (articles d914-1 à d914-12)
Section 3 : organisations de producteurs (articles d912-144 à r912-151)
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales (articles r912-140 à r912-143)
Paragraphe 3 : composition (articles r912-116 à r912-122)
Paragraphe 6 : contentieux (article r912-100)
Paragraphe 4 : règles financières et comptables (articles r912-62 à r912-66)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-48)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-35)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-17)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d841-1 à d843-10)
Sous-section 2 : lycée agricole de mayotte (articles d841-12 à d841-17)
Section 2 : dispositions particulières à mayotte (articles d841-6 à d841-17)
Section 4 : dispositions financières et comptables (article r831-14)
Chapitre III : les instituts techniques (articles d823-1 à d823-3)
Section 2 : instances régionales et Départementales
Chapitre V : dispositions particulières (articles d815-1 à d815-6)
Paragraphe 3 : stages et périodes de formation en milieu professionnel (article d813-55-1)
Paragraphe 5 : evaluation des études et des écoles Vétérinaires (article d812-60)
Sous-section 6 : dispositions relatives à la Délivrance des diplômes. (article r812-49)
Paragraphe 2 : dispositions particulières aux éLèves étrangers. (articles r812-42 à r812-48)
Sous-section 8 : recrutement D'agents contractuels (article r812-24-40)
Paragraphe 3 : procédure disciplinaire (articles r812-24-19 à r812-24-39-1)
Sous-section 2 : enseignement à distance. (article d811-173)
Sous-section 4 : dispositions diverses. (article d811-155)
Sous-section 6 : dispositions diverses et D'application. (articles r811-91 à d811-93-1)
Paragraphe 5 : appel (articles r811-83-21 à r811-83-24)
Paragraphe 2 : les obligations. (articles r811-82 à r811-83)
C. - les exploitations agricoles et les ateliers technologiques. (articles r811-47 à r811-47-3)
Paragraphe 4 : les centres composant L'établissement public local (articles r811-27 à r811-47-3)