L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant : 1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ; 2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes : a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ; b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ; c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ; d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ; e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ; f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ; g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ; h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ; i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ; j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ; k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ; l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.
Structure Code du cinéma et de L'image animée