Les labels sont octroyés en considération : 1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-23 à 231-25, pour chacune de ces catégories d'œuvres ; 2° Du nombre de salles des établissements ; 3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ; 4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ; 5° De la qualité de l'information spécifique ; 6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ; 7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.
Structure Code du cinéma et de L'image animée