Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes : 1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.
Structure Code du cinéma et de L'image animée