L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise : 1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ; 2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ; 3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.
Structure Code du cinéma et de L'image animée