Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience artistique au sens de l'article 312-6 ou d'une formation artistique. Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes : 1° Une formation dispensée : a) Par une école supérieure d'art ; b) Par une école d'animation ; 2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une école ou une université. Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat européen ou dans un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
Structure Code du cinéma et de L'image animée