Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent : 1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ; 2° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne mentionnée à l'article L. 412-3 ; 3° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ; 4° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ; 5° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ; 6° La liste des documents ou pièces dont il a été pris copie ; 7° La date d'établissement du procès-verbal ; 8° La signature de l'agent verbalisateur.
Structure Code du cinéma et de L'image animée