Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection : 1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ; 2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.
Structure Code du cinéma et de L'image animée
Article 412-5