Annexe II : Relative aux informations devant figurer dans le rapport annuel prévu à l'article R. 2333-120-15
1° Dénomination de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné ; 2° Le cas échéant, dénomination du tiers contractant auteur du rapport ; 3° Moyens humains (nombre d'équivalents temps plein) consacrés au traitement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ; 4° Moyens financiers consacrés au traitement des RAPO ; 5° Indicateurs relatifs au traitement des RAPO. Pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous, le rapport mentionne le taux d'évolution par rapport à l'année précédente ainsi que la corrélation avec le nombre d'avis de paiement délivrés (indiqué en valeur absolue) pour la période considérée.
6° Analyse des motifs d'irrecevabilité des recours, de rejet des recours ou d'annulation de l'avis de paiement initial. Pour chacun de ces indicateurs, le rapport mentionne le taux d'évolution par rapport à l'année précédente.
Structure Code général des collectivités territoriales