La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Structure Code général des collectivités territoriales
Article r2333-120-32 quinquies
Article r5211-37