Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :
1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
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Structure Code général des collectivités territoriales