Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
Structure Code général des collectivités territoriales
Article r2333-120-32 quinquies
Article r2334-1