Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial. Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.
Structure Code général des collectivités territoriales
Article r2333-120-32 quinquies
Article d6252-1