Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6262-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6262-19 et D. 6262-20 est applicable.
Structure Code général des collectivités territoriales
Article r2333-120-32 quinquies
Article d6262-22